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17/12/2003 | FRANCE | N°01-13170

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 01-13170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif déféré, que par actes des 11 février 1994 et 26 octobre 1994, M. X... s'est porté caution solidaire envers le Crédit du Nord (la banque) de la société 77 Aviation (la société) dont il a été le dirigeant jusqu'au 18 décembre 1995, à concurrence des sommes respectives de 500 000 francs et 1 000 000 francs, outre intérêts, frais et accessoires ; que le 3 janvier 1996, la banque a dénoncé l'autoris

ation de découvert en compte courant dont la société bénéficiait depuis l'année...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif déféré, que par actes des 11 février 1994 et 26 octobre 1994, M. X... s'est porté caution solidaire envers le Crédit du Nord (la banque) de la société 77 Aviation (la société) dont il a été le dirigeant jusqu'au 18 décembre 1995, à concurrence des sommes respectives de 500 000 francs et 1 000 000 francs, outre intérêts, frais et accessoires ; que le 3 janvier 1996, la banque a dénoncé l'autorisation de découvert en compte courant dont la société bénéficiait depuis l'année 1988 ; que le 24 juin 1996, la société a été mise en redressement judiciaire et ultérieurement en liquidation judiciaire ; que la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné la caution en paiement, au titre du solde débiteur du compte, d'une certaine somme augmentée des intérêts au taux légal majoré de six points ; que le tribunal a prononcé la nullité des intérêts au taux conventionnel inscrits en compte et des dates de valeur affectant les paiements par chèques et les virements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la nullité des intérêts au taux conventionnel inscrits au compte courant de la société 77 Aviation alors, selon le moyen, qu'en se déterminant sans avoir précisé si le document daté du 31 mars 1994 comportait l'indication d'un taux effectif global incluant globalement l'incidence de tous frais et commissions, et s'il comportait des indications suffisamment exemplaires pour informer exactement et préalablement les titulaires sur le taux effectif global des opérations postérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1907 du Code civil et de l'article L. 313-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention d'ouverture de compte ne stipulait aucun intérêt contractuel en cas de découvert pendant le fonctionnement du compte, l'arrêt constate que les taux effectivement pratiqués par la banque et le taux effectif global ont été indiqués dans des documents intitulés "arrêté en intérêts de compte courant", le premier portant la date du 31 mars 1994, reçus sans protestation ; qu'en l'état de cette constatation dont il ressortait que figurait sur ces documents adressés à la société l'indication du taux effectif global appliqué pour le calcul des intérêts portés au débit, rendant efficiente pour l'avenir la stipulation du taux de l'intérêt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des dates de valeurs affectant les opérations sur chèques ou virements, l'arrêt retient que la prohibition des dates de valeur n'est pas générale et que la banque fait valoir que cette prohibition ne s'applique pas aux opérations sur chèques et virements ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations litigieuses de virement, distinctes des remises de chèques en vue de leur encaissement, n'impliquaient pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de valeur soient différées ou avancées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de prononcer la nullité des dates de valeur affectant les opérations sur virements, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Crédit du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par le Crédit du Nord et par M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13170
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 27 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°01-13170


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13170
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