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17/12/2003 | FRANCE | N°01-12969

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 01-12969


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 avril 2001), que la Caisse régionale de Crédit agricole des Savoie (la banque) a consenti à M. et Mme X... un premier prêt de 248 000 francs le 3 novembre 1989 pour l'acquisition de matériel, garanti par un nantissement sur ce matériel du 18 août 1990, un deuxième prêt de 370 000 francs le 21 novembre 1989 et un troisième de 200 000 francs le 14 juin 1990 ; que M. et Mme Y... se sont portés cautions so

lidaires du remboursement de ces deux derniers prêts ; qu'à la suite de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 avril 2001), que la Caisse régionale de Crédit agricole des Savoie (la banque) a consenti à M. et Mme X... un premier prêt de 248 000 francs le 3 novembre 1989 pour l'acquisition de matériel, garanti par un nantissement sur ce matériel du 18 août 1990, un deuxième prêt de 370 000 francs le 21 novembre 1989 et un troisième de 200 000 francs le 14 juin 1990 ; que M. et Mme Y... se sont portés cautions solidaires du remboursement de ces deux derniers prêts ; qu'à la suite de la défaillance des débiteurs principaux, la banque a assigné M. et Mme Y... en exécution de leurs engagements de caution ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes relatives à la nullité de l'acte de nantissement et à la nullité de leurs engagements de caution et de les avoir condamnés à payer diverses sommes à la banque en exécution de ces cautionnements alors, selon le moyen :

1 ) que l'article 3, alinéa 3, de la loi du 18 janvier 1951 prescrit, à peine de nullité, la conclusion du nantissement dans le délai légal strict de deux mois à compter de la livraison ; que pour débouter les époux Y... de leurs demandes en annulation de l'acte de nantissement du 18 août 1990, la cour d'appel, constatant pourtant que l'acte de nantissement avait été conclu au-delà du délai de deux mois prescrit, à peine de nullité, par les dispositions de l'article 3 de la loi du 18 janvier 1951 sont édictées dans le seul intérêt des créanciers qui ont pour gage l'ensemble du patrimoine de leur débiteur qui a consenti le nantissement et qu'elles ne peuvent être invoquées par "tout tiers" ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3, alinéa 3, de la loi du 18 janvier 1951 imposant à peine de nullité la conclusion du nantissement dans le délai légal strict n'opère aucune distinction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par refus d'application l'article 3, alinéa 1, de la loi du 18 janvier 1951 ;

2 ) que les époux Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'ils étaient fondés, en vertu des dispositions combinées des articles 1256 et 2036 du Code civil, à invoquer les règles relatives à l'imputation des paiements faits par le débiteur principal et qu'il appartenait dès lors à la banque d'affecter le prix de vente du fonds de commerce du débiteur principal au remboursement des dettes que ce dernier avait le plus intérêt à acquitter, à savoir les dettes cautionnées ;

que, pour débouter les époux Y..., la cour d'appel s'est contentée d'affirmer, d'une part que ces derniers estiment, sans préciser le fondement de leur demande, qu'en raison de la nullité du contrat de nantissement, la banque ne pouvait affecter au remboursement du prêt de 248 000 francs la somme de 187 393,37 francs provenant de la vente du fonds de commerce, mais qu'elle aurait dû régler en priorité le prêt de 370 000 francs puis celui de 200 000 francs pour lesquels ils s'étaient portés cautions solidaires et, d'autre part, que la banque, qui a régulièrement perçu les fonds provenant de la vente du fonds de commerce, les a normalement répartis ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des époux Y..., si l'affectation par la banque du prix de vente du fonds de commerce de M. X... au remboursement du prêt de 248 000 francs non cautionné tendait à imputer ce paiement sur celle des dettes que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter, comme le prêt de 370 000 francs pour lequel les époux Y... s'étaient portés cautions solidaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1256 et 2036 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la nullité du nantissement garantissant le prêt de 248 000 francs ne constituait pas une exception inhérente aux dettes cautionnées, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les cautions ne pouvaient opposer celle-ci au créancier; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le banquier, tenu de respecter et de faire respecter l'affectation pour laquelle les fonds ont été octroyés à l'emprunteur engage sa responsabilité s'il leur donne une destination contraire à celle pour laquelle le crédit a été demandé ; qu'en affirmant que le banquier n'avait pas l'obligation de surveiller l'affectation des fonds remis en vue de la réalisation de travaux d'aménagement du local commercial alors que l'obligation de bonne foi de l'établissement de crédit lui impose de ne pas donner à ces fonds une destination autre et contraire à celle pour laquelle le crédit a été demandé et consenti, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas établi que la banque, qui n'avait pas l'obligation de surveiller l'affectation des fonds prêtés, ait su, lorsqu'elle a fait souscrire à M. et Mme Y... leurs engagements de caution, que les emprunteurs ne réaliseraient pas les travaux qui devaient être financés à l'aide du prêt, la cour d'appel a décidé que la preuve d'une faute de la banque n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12969
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 17 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°01-12969


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12969
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