La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2003 | FRANCE | N°01-11986

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 01-11986


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2001), que, le 14 septembre 1990, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt à la société Financière du Marais, représentée par M. Philippe X..., destiné au financement de l'acquisition de la société L'Ebroicienne ; que M. Paul X..., père de M. Philippe X..., s'est porté caution du remboursement de ce prêt ; que l'épouse de M. Paul X... a donné son consentement à cet engagement de caution

en application de l'article 1415 du Code civil ;

que M. Paul X... est décédé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2001), que, le 14 septembre 1990, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt à la société Financière du Marais, représentée par M. Philippe X..., destiné au financement de l'acquisition de la société L'Ebroicienne ; que M. Paul X..., père de M. Philippe X..., s'est porté caution du remboursement de ce prêt ; que l'épouse de M. Paul X... a donné son consentement à cet engagement de caution en application de l'article 1415 du Code civil ;

que M. Paul X... est décédé le 12 novembre 1991 ; que la société Financière du Marais ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 décembre 1994, la banque a assigné Mme X... en exécution de l'engagement de caution souscrit par son mari ; qu'en défense, Mme X... a conclu à la nullité du cautionnement pour dol et, subsidiairement, a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en invoquant un comportement fautif de la banque ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la banque en exécution de l'engagement de caution souscrit par son époux et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que le dol résulte de la réticence à informer la caution sur la situation du débiteur cautionné ; que la cour d'appel qui écarte le dol, faute pour Mme X... de prouver des manoeuvres, sans rechercher, ainsi que ses conclusions l'y invitaient, si la banque n'avait pas laissé ignorer à la caution que le montage qu'elle avait accepté de financer était voué à l'échec dès lors qu'en raison de l'insuffisance de ses fonds propres, connue par la banque, la société L'Ebroicienne ne pouvait distribuer à la société Financière du Marais, société holding dont c'étaient les seules ressources, des bénéfices qui lui permettraient de faire face au remboursement de l'emprunt cautionné, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ;

2 / que la banque, qui accepte de financer un montage en vue du rachat d'une société, s'oblige envers la caution à en vérifier la viabilité économique ; que saisie de conclusions soutenant que la société holding, créée en vue d'acquérir et de détenir le capital de la société acquise, ne pourrait faire face au remboursement du prêt à elle consenti faute de pouvoir espérer recevoir de la société acquise des bénéfices suffisants pour lui permettre de faire face aux échéances du prêt, la cour d'appel, qui observe que le prêt consenti à la société Financière du Marais l'avait été pour financer l'achat d'une société économiquement saine et dont le chiffre d'affaire était en constante augmentation, sans rechercher si la société holding, qui avait pour seule ressource les bénéfices que devait lui distribuer sa filiale, pourrait faire face au remboursement du prêt consenti par la banque, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la preuve de manoeuvres frauduleuses de la part de la banque n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a constaté que M. Paul X..., caution, occupait un emploi de responsable d'unité au sein de la banque qui lui permettait d'être complètement informé de l'opération financée par son employeur et qui a fait ressortir qu'il avait connaissance de la situation de la société Financière du Marais dont son fils était dirigeant et son épouse associée, cette dernière exerçant également des fonctions d'administrateur dans la société l'Ebroicienne, a justifié légalement sa décision écartant l'existence d'un dol et déboutant Mme X... de son action en responsabilité contre la banque ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la banque en exécution de l'engagement de caution souscrit par son époux, alors, selon le moyen, que saisie de conclusions soutenant que, à défaut de l'information annuelle de la caution prescrite par l'article 48 modifié de la loi du 1er mars 1984, les paiements effectués par le débiteur principal devaient, dans les rapports de la caution avec l'établissement de crédit, être réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette de sorte que la condamnation des héritiers de la caution ne saurait excéder la somme de 2 771 493,60 francs (principal emprunté : 3 800 000 francs, sous déduction des paiements effectués par le débiteur principal: première échéance réglée pour 705 596,45 francs ; deuxième échéance réglée pour 322 910 francs), la cour d'appel qui condamne les héritiers de la caution à payer à la banque la somme de 3 712 291,42 francs a violé par refus d'application l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Mais attendu que l'article 114 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 ajoute à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, une disposition d'imputation des paiements opérés par le débiteur principal, concernant seulement les rapports entre la caution et l'établissement de crédit ; qu'à défaut de mention expresse de la loi et, dès lors que celle-ci ne présente aucun caractère interprétatif, cette nouvelle disposition, bien que d'application immédiate, ne peut s'appliquer aux situations qui ont été consommées antérieurement à la date de son entrée en vigueur ;

qu'ayant fait ressortir qu'aucun règlement n'était intervenu après cette date, la cour d'appel en a justement écarté l'application ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la somme due à la banque produira intérêt au taux légal à compter de la date de la déclaration de créance du 12 janvier 1995, alors, selon le moyen, qu'en l'état des écritures de la banque concluant à la confirmation du jugement qui avait fixé le point de départ des intérêts légaux au 5 avril 1996, date de l'assignation, et des écritures concordantes de Mme X... qui demandait à voir fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de l'assignation, la cour d'appel, en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la déclaration de la créance de la banque à la procédure collective du débiteur principal, a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, s'agissant du point de départ des intérêts, le moyen ne fait que reprocher à la cour d'appel d'avoir accordé à la banque plus que celle-ci ne demandait; que cette irrégularité, qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11986
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), 30 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°01-11986


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11986
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award