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17/12/2003 | FRANCE | N°01-11561

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 01-11561


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes séparés du 11 janvier 1991, MM. X... et Y..., dirigeants de la société Ficam (la société), se sont portés cautions solidaires du remboursement d'un prêt consenti à cette dernière par la banque Paribas, aux droits de laquelle se trouve désormais la Banque nationale de Paris Paribas, (la banque), la limite de validité de leurs engagements de caution étant fixée au 14 janvier 1993 ; qu'à la suite de l

a défaillance de la société dans le remboursement du prêt, la banque a assign...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes séparés du 11 janvier 1991, MM. X... et Y..., dirigeants de la société Ficam (la société), se sont portés cautions solidaires du remboursement d'un prêt consenti à cette dernière par la banque Paribas, aux droits de laquelle se trouve désormais la Banque nationale de Paris Paribas, (la banque), la limite de validité de leurs engagements de caution étant fixée au 14 janvier 1993 ; qu'à la suite de la défaillance de la société dans le remboursement du prêt, la banque a assigné MM. X... et Y... en exécution de leurs engagements de cautions ; que ces derniers ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en faisant valoir que la banque avait abusivement soutenu la société ; que cette dernière a ensuite été mise en liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'était créancière que de la somme de 80 905,68 francs et d'avoir condamné, en conséquence, MM. X... et Y... à lui payer chacun la somme de 40 452,84 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 1993 alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 3 des actes de cautionnement du 11 janvier 1991, intitulés "cautionnement solidaire de l'ensemble des engagements du client cautionné" la caution garantissait le paiement de toutes sommes dues par le cautionné "au titre de l'ensemble de ses engagements de quelque sorte que ce soit", c'est-à-dire de ses engagements résultant tant d'obligations à terme que d'obligations à exécution successive ; que l'article 5 limitait l'engagement de la caution aux obligations nées antérieurement au 14 janvier 1993, c'est à dire à la totalité de la somme due pour les obligations à terme en cas de versement antérieur à cette date et aux seules sommes impayées à cette date pour les obligations à exécution successive ; que l'article 7 prévoyait, en cas de défaillance du cautionné, le paiement par la caution des sommes dues par ce dernier, c'est à dire de la totalité des sommes versées pour les obligations à terme nées avant le 14 janvier 1993 et des seules sommes payées à cette date pour les obligations à exécution successive ; que la notion de "sommes devenues exigibles par anticipation" ne pouvait donc concerner que les sommes résultant d'obligations à exécution successive qui seraient devenues exigibles par anticipation antérieurement au 14 janvier 1993 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le remboursement d'un prêt constitue une obligation à terme ; qu'en conséquence, la dette du débiteur principal prend naissance au jour du versement des fonds même si elle n'est pas exigible à cette date ; que la caution est donc tenue de la totalité de la dette dès lors que le versement des fonds est intervenu avant le terme de son engagement ; qu'en l'espèce, les cautionnements de MM. Y... et X... se limitaient, contrairement à l'intitulé de l'acte auquel correspondait la rédaction des clauses dactylographiées, à garantir le remboursement d'un prêt ; qu'en conséquence, la dette de la société Ficam a pris naissance le 14 janvier 1991, même si elle n'était pas exigible à cette date ; qu'au jour de la défaillance de la société, en novembre 1993, MM. Y... et X... étaient donc tenus de la totalité du prêt ; qu'en décidant le contraire, au seul vu d'une stipulation qui n'était pas applicable aux obligations à terme, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé d'un côté que les cautionnements avaient été consentis pour une durée déterminée et, de l'autre, que ces engagements stipulaient, en leur article VII, qu'ils s'étendaient à la garantie des sommes devenues exigibles par anticipation, a retenu, au terme de sa recherche souveraine de la commune intention des parties, qu'en l'état de cette clause, dont la portée n'est pas limitée aux obligations à exécution successive, la garantie ne s'étendait pas aux sommes rendues exigibles par la banque postérieurement à la date de validité des cautionnements ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la banque à payer aux cautions des dommages-intérêts, l'arrêt retient que celle-ci a consenti à la société un prêt particulièrement important sans procéder à un examen sérieux de la situation comptable ni même la moindre vérification ; que la banque, tenue d'un devoir de prudence et de conseil tant à l'égard de la société que de ses dirigeants, cautions de celle-ci, aurait dû les mettre en garde sinon les dissuader de réaliser une opération qui paraissait d'emblée vouée à l'échec à défaut, notamment, de véritables fonds propres, ni même de fonds de roulement autres que le découvert bancaire qui, dans les livres de la banque, a pratiquement toujours été à "1MF" pour une société qui contractait un endettement majeur dès sa création au regard d'une rentabilité au moins aléatoire, et en tout état de cause incompatible avec un tel endettement ; qu'il apparaît d'ailleurs symptomatique que le premier impayé du prêt se situe dès la cinquième échéance trimestrielle ; que si le bilan n'a été déposé qu'en septembre 1994, la banque a produit pour plus de "5MF" ; que dans ces conditions, la faute caractérisée de la banque est à l'origine du préjudice subi par les cautions du fait de la mise en oeuvre de leur garantie et justifie l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans relever que la banque savait que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise, et sans rechercher, dans le cas où elle l'aurait été, si, par suite de circonstances exceptionnelles, les cautions, dirigeantes de la société débitrice principale, l'ignoraient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la banque à payer des dommages-intérêts aux cautions et ordonnant la compensation entre les condamnations respectives, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la BNP Paribas et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11561
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 10 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°01-11561


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11561
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