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17/12/2003 | FRANCE | N°01-11390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 01-11390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, et à la société TEG-TP du désistement de leur pourvoi en ce qu' il est dirigé contre la SCP Pernet-Angel, représentant des créanciers de la société TEG-TP ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 26 janvier 2001), que par ordonnance du 11 novembre 1996, le juge-commissaire a fixé la rémunération de M. Y..., administrateur et salarié de la société anonyme TEG-TP (la soci

été) , mise en redressement judiciaire le 29 juillet 1996 ; que sur recours de M. Y... , le tr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, et à la société TEG-TP du désistement de leur pourvoi en ce qu' il est dirigé contre la SCP Pernet-Angel, représentant des créanciers de la société TEG-TP ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 26 janvier 2001), que par ordonnance du 11 novembre 1996, le juge-commissaire a fixé la rémunération de M. Y..., administrateur et salarié de la société anonyme TEG-TP (la société) , mise en redressement judiciaire le 29 juillet 1996 ; que sur recours de M. Y... , le tribunal, par jugement du 7 octobre 1997, a modifié le montant de la rémunération et dit qu'en l'absence de toute précision, les effets de l'ordonnance du juge-commissaire n'affectent pas les salaires versés antérieurement à novembre 1996 ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société et l'administrateur judiciaire contre le jugement ;

Attendu que M. X..., administrateur et commissaire à l'exécution du plan de la société et la société font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors selon le moyen, qu'en s'étant seulement reconnus le pouvoir d'interpréter l'ordonnance du juge-commissaire et non pas celui de la réformer et de fixer la rémunération du dirigeant à compter de l'ouverture du redressement judiciaire de la personne morale, le tribunal, puis la cour d'appel, ont commis un excès de pouvoir négatif rendant recevables les voies de recours de droit commun (violation des articles L. 621-21 et L. 623-4 du Code de commerce) ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle était seulement invoquée une violation des dispositions de l'article 30 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-21 du Code de commerce, a retenu exactement que le tribunal était saisi de l'entier litige par la voie du recours et qu'en jugeant que l'ordonnance du juge-commissaire ayant fixé la rémunération de M. Y... ne valait que pour l'avenir, il n'avait commis aucun excès de pouvoir ni violé un principe fondamental de procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TEG-TP et M. X..., ès-qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11390
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 26 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°01-11390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11390
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