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17/12/2003 | FRANCE | N°01-10889

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 01-10889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 21 février 2001), qu'en garantie du remboursement d'un prêt consenti à M. et Mme X..., la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du sud-ouest (la caisse) a inscrit au bureau des hypothèques de Bayonne un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque sur l'immeuble acquis à l'aide de ce prêt ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 28 juillet 1987 ; que l

a Caisse, imputant la responsabilité de l'extinction de sa créance à M. Y..., repré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 21 février 2001), qu'en garantie du remboursement d'un prêt consenti à M. et Mme X..., la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du sud-ouest (la caisse) a inscrit au bureau des hypothèques de Bayonne un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque sur l'immeuble acquis à l'aide de ce prêt ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 28 juillet 1987 ; que la Caisse, imputant la responsabilité de l'extinction de sa créance à M. Y..., représentant des créanciers, qui ne l'avait pas avertie d'avoir à la déclarer, l'a assigné à titre personnel en réparation de son préjudice ;

que la cour d'appel a retenu la responsabilité du représentant des créanciers et l'a condamné à payer partie du préjudice subi par la caisse ;

Attendu que le représentant des créanciers fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que privé de toute information éveillant son attention sur l'existence de créanciers titulaires de sûretés publiées, le représentant des créanciers ne peut être déclaré responsable des conséquences du défaut d'avertissement donné à ces créanciers d'avoir à déclarer leur créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer M. Y... responsable, même partiellement, de l'extinction de la créance hypothécaire non déclarée de la caisse, sans rechercher si le représentant des créanciers disposait d'éléments de nature à attirer son attention sur l'existence d'un créancier à avertir ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que pour satisfaire à l'obligation mise à sa charge par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, le représentant des créanciers, qui disposait de différentes adresses du débiteur , devait procéder à des vérifications minimales auprès des bureaux des hypothèques dont dépendaient le domicile du débiteur et le siège de l'entreprise du débiteur; qu'en relevant ces circonstances propres à établir, qu'en l'espèce, le représentant des créanciers n'avait pas utilisé les informations à sa disposition pour rechercher les créanciers bénéficiant d'une sûreté publiée et les avertir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole du sud-ouest la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10889
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre 1ère section), 21 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°01-10889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10889
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