AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le procureur général près la cour d'appel ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 20 juin 2000) que M. X... a été mis en règlement judiciaire puis liquidation des biens par jugements des 26 juin 1985 et 4 février 1999 ; que par arrêt avant dire droit du 7 mars 2000, la cour d'appel a écarté la nullité du jugement du 4 février 1999, pour irrégularité tenant à la saisine des premiers juges, invoquée par M. X..., annulé le jugement pour violation des droits de la défense, et invité M. X... à conclure sur le fond du litige ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a prononcé la liquidation des biens ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'appel-nullité est dépourvu d'effet dévolutif lorsque le débiteur n'a pas conclu au fond en première instance ;
qu'en prononçant d'office la liquidation des biens de M. X... tout en constatant qu'elle avait, dans son arrêt avant dire droit du 7 mars 2000, annulé le jugement entrepris pour cause d'atteinte aux droits de la défense, les premiers juges ayant prononcé la liquidation des biens de M. X... sans que celui-ci ait conclu au fond, ses écritures se bornant à solliciter le sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 22 décembre 1967, ensemble les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant par arrêt du 7 mars 2000, prononcé la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, la cour d'appel saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel a, à bon droit, statué sur le fond, après avoir constaté que M. X... dont la demande en nullité du jugement pour irrégularité de la saisine des premiers juges avait été écartée, avait été invité à conclure sur le fond ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.