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17/12/2003 | FRANCE | N°01-10361

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 01-10361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par jugement du 11 octobre 1983, le tribunal de commerce a prononcé le règlement judiciaire de M. X..., associé de la société en nom collectif X... (la SNC), mise en règlement judiciaire le même jour, et désigné M. Y... en qualité de syndic ; que le syndic a saisi le tribunal d'une demande de conversion du règlement judiciaire de M. X... en liquidation des biens, au motif que celui ci n'avait proposé aucune off

re concordataire ; que le tribunal a rejeté la demande par jugement du 16 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par jugement du 11 octobre 1983, le tribunal de commerce a prononcé le règlement judiciaire de M. X..., associé de la société en nom collectif X... (la SNC), mise en règlement judiciaire le même jour, et désigné M. Y... en qualité de syndic ; que le syndic a saisi le tribunal d'une demande de conversion du règlement judiciaire de M. X... en liquidation des biens, au motif que celui ci n'avait proposé aucune offre concordataire ; que le tribunal a rejeté la demande par jugement du 16 mai 2000 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de convertir le règlement judiciaire ouvert contre M. X... en liquidation des biens, alors, selon le moyen, que les termes de l'article 79 de la loi du 13 juillet 1967 sont impératifs et que le tribunal doit prononcer la liquidation des biens en l'absence de concordat , sans qu'il y ait à justifier de l'existence de dettes, que si les dettes ont été payées, la procédure sera alors clôturée pour extinction du passif, d'où il suit qu'en refusant de convertir le règlement judiciaire en liquidation et en rendant impossible pour le syndic la clôture des opérations , la cour d'appel a violé l'article 79 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que la clôture pour extinction du passif peut intervenir à tout moment de la procédure ; qu'ayant exactement retenu que la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens pour défaut de proposition dun concordat par le débiteur suppose l'existence d'un passif à apurer et, ayant relevé que la preuve du passif de M. X... n'était pas en l'espèce établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 97 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour rejeter la demande de conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que M. X... a été mis en règlement judiciaire par suite du règlement judiciaire de la SNC dont il était associé et non pour des dettes personnelles et, d'autre part, que la SNC a été absorbée par une société anonyme X... à laquelle ont été attribués tous ses éléments d'actif et de passif, retient que l'état du passif de M. X... présenté par le syndic au 31 décembre 1997 est incompréhensible et que, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine de la SNC à la société anonyme, il n'est pas démontré que M. X... soit encore personnellement tenu de dettes personnelles au titre desquelles il devrait présenter un concordat ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la transmission universelle du patrimoine de la SNC à la société anonyme n'a pas eu pour effet de décharger M. X... de son obligation au passif de la société, dont il n'était pas allégué qu'il avait été payé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10361
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre commerciale), 14 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°01-10361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10361
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