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17/12/2003 | FRANCE | N°01-10359

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 01-10359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er mars 2001), que par jugement du 23 septembre 1998 confirmé par arrêt du 1er juillet 1999, le tribunal a prononcé contre M. X... et Mme X..., gérants de la société X... photos services mise en liquidation judiciaire, une interdiction de gérer pendant dix ans en retenant le cas prévu à l'article L. 624-5, 7 du Code de commerce ; que par jugement du 28 jan

vier 2000, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de M. X... et de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er mars 2001), que par jugement du 23 septembre 1998 confirmé par arrêt du 1er juillet 1999, le tribunal a prononcé contre M. X... et Mme X..., gérants de la société X... photos services mise en liquidation judiciaire, une interdiction de gérer pendant dix ans en retenant le cas prévu à l'article L. 624-5, 7 du Code de commerce ; que par jugement du 28 janvier 2000, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de M. X... et de Mme X... par application des mêmes dispositions ;

Attendu que M. X... et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifié à leur encontre, alors, selon le moyen :

1 / que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'à l'occasion d'un même litige opposant les mêmes parties, les mêmes faits fassent l'objet de deux sanctions différentes à l'occasion de deux instances successives ; que dans le cadre de la première instance opposant M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société X... photos services, à M. X... et à Mme X..., en leurs qualités de gérants de ladite société, ayant abouti à un jugement du tribunal de commerce du 23 septembre 1998, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 1er juillet 1999, le juge qui avait retenu à l'encontre de M. X... et de Mme X... l'infraction prévue par l'article 182, 7 de la loi du 25 janvier 1985 consistant en une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière et qui aurait pu d'office, sur le fondement de ce texte légal, prononcer le redressement judiciaire de ces derniers a décidé de sanctionner cette prétendue infraction sous la forme d'une interdiction de gérer ; que le juge ne pouvait donc à nouveau, lors d'une seconde instance opposant les mêmes parties en la même qualité, sanctionner les mêmes faits prévus par l'article 182, 7 de la loi du 25 janvier 1985 par la mise en redressement judiciaire de M. X... et de Mme X... aboutissant à faire supporter par ceux-ci le passif de la personne morale ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce du 23 septembre 1998 et à l'arrêt de la cour d'appel du 1er juillet 1999 et violé l'article 1351 du Code civil ;

2 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, à l'appui de leurs conclusions en réponse selon lesquelles la comptabilité de la société X... photos services avait été tenue par le cabinet comptable Agora conseil, Mme X... et M. X... avaient versé aux débats différentes factures adressées à la société X... photos services relatives aux interventions comptables de ce cabinet pour la période allant du 31 mars au 11 juin 1997 ; qu'en négligeant de s'expliquer sur ces éléments de preuve de nature à établir que la comptabilité de la société X... photos services avait été régulièrement tenue par la cabinet comptable Agora conseil avec lequel les exposants étaient en litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1353 du Code civil ainsi qu'au regard de l'article 182, 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient exactement que les deux instances engagées, la première tendant au prononcé d'une sanction et la seconde tendant à faire supporter par un dirigeant le passif de la personne morale, n'avaient pas le même objet de sorte que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée était inopérant ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, d'un côté, que Mme X... ne contestait pas la faute qui lui était reprochée, et de l'autre, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... ne faisait pas la preuve de ce que la comptabilité aurait été complètement et régulièrement tenue ;

D'où il suit que, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme X..., et de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10359
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), 01 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°01-10359


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10359
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