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17/12/2003 | FRANCE | N°01-10334

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 01-10334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 janvier 2001, n° 41), qu'à la suite du décès de M. X..., Mme Y..., son épouse, et Mmes Z... et A..., ses deux filles, ont poursuivi l'exploitation du fonds de commerce de station-service dépendant de l'indivision successorale ; que chacune des coïndivisaires ayant été mise en redressement judiciaire par trois jugements distincts, la Caisse de dévelop

pement de la Corse (la Caisse) a effectué une déclaration de créance unique au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 janvier 2001, n° 41), qu'à la suite du décès de M. X..., Mme Y..., son épouse, et Mmes Z... et A..., ses deux filles, ont poursuivi l'exploitation du fonds de commerce de station-service dépendant de l'indivision successorale ; que chacune des coïndivisaires ayant été mise en redressement judiciaire par trois jugements distincts, la Caisse de développement de la Corse (la Caisse) a effectué une déclaration de créance unique au titre d'un prêt consenti à la SARL X..., dont M. X... serait caution ; que Mme Z... ayant contesté la régularité de cette déclaration de créance, le juge-commissaire a rejeté la créance de la Caisse ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir, en infirmant l'ordonnance du juge-commissaire, déclaré régulière en la forme la déclaration de créance faite par la Caisse, alors, selon le moyen :

1 / que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que lorsque des débiteurs conjoints, faisant chacun l'objet d'une procédure collective différenciée, sont tenus chacun d'une fraction d'une même dette, le créancier doit déclarer sa créance dans chaque procédure, par une déclaration distincte ; que c'est le cas du créancier de coïndivisaires ayant exploité en commun un fonds de commerce, faisant l'objet de redressements judiciaires distincts, l'indivision n'ayant pas la personnalité morale ; qu'en l'espèce, en considérant que la déclaration de créance unique adressée au représentant des créanciers des trois procédures collectives distinctes, dont elle-même, sa s ur et sa mère faisaient respectivement l'objet, était régulière en sa forme, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce, anciennement l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que chaque héritier n'est tenu des dettes de la succession que pour la part qu'il en recueille ; que le créancier de coïndivisaires successoraux faisant l'objet chacun d'une procédure collective distincte, dont la créance procède de la succession, doit déclarer dans chaque procédure collective, non la créance globale qu'il détenait contre le défunt, mais la part de la dette qui revient à la procédure collective duquel la déclaration est faite ; qu'en l'espèce, la Caisse était donc tenue de diviser sa créance et de déclarer distinctement dans chaque procédure la part de sa créance correspondant à l'obligation de chaque coïndivisaire ; qu'elle ne pouvait se borner, par une déclaration unique, à déclarer sa créance globale contre les trois coïndivisaires, non tenus solidairement de la dette de leur auteur et soumis à des procédures distinctes ; qu'en considérant néanmoins sa déclaration comme régulière en la forme, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce, anciennement l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / qu'une déclaration de créance n'est régulière que pour autant que le créancier, dans le délai légal pour déclarer sa créance, justifie de l'existence et de la nature de sa créance ; qu'en l'espèce, en considérant régulière la déclaration de créance de la Caisse, tout en constatant explicitement qu'elle n'avait aucunement justifié, outre du montant de sa créance, de son existence même, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce, anciennement l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le fait pour la Caisse d'avoir fait une seule déclaration de créance pour les trois procédures collectives ouvertes au nom de chaque coïndivisaire ne rend pas nulle cette déclaration dans la mesure où chacun des débiteurs est clairement identifié et individualisé et où il est tenu au même titre au paiement du prêt consenti, en tant qu'héritier de M. X... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel ni de l'arrêt que le grief invoqué à la deuxième branche ait été soutenu devant les juges du fond ; que ce grief, qui est mélangé de fait et de droit, est donc nouveau ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le montant de la créance mais, avant dire droit sur le montant de celle-ci, a enjoint la Caisse de produire certaines pièces ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10334
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 16 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°01-10334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10334
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