La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2003 | FRANCE | N°01-10122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 01-10122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Versailles, 15 février 2001), que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société Bevato (la société) envers la banque BNP Paribas (la banque) ; que le 11 avril 1997, celle-ci a notifié à la société la rupture de ses concours bancaires à effet du 11 juin suivant, et que cette date a été reportée au 11 juillet ; q

ue le 10 juillet 1997, la société a été mise en redressement judiciaire ; que la ban...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Versailles, 15 février 2001), que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société Bevato (la société) envers la banque BNP Paribas (la banque) ; que le 11 avril 1997, celle-ci a notifié à la société la rupture de ses concours bancaires à effet du 11 juin suivant, et que cette date a été reportée au 11 juillet ; que le 10 juillet 1997, la société a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a déclaré une créance égale au solde du compte débiteur de la société, et qu'elle a assigné M. X... en paiement ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 182 063,18 francs, en sa qualité de caution, alors, selon le moyen :

1 / que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que si la continuation des concours bancaires par application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas leur interruption pendant la période d'observation si les conditions fixées par l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 sont réalisées, c'est à la condition que la cause du désengagement ne soit pas antérieure au jugement d'ouverture ; qu'après avoir constaté que la dénonciation des concours bancaires avait été effectuée le 11 avril 1997 et qu'un jugement du 10 juillet 1997 avait ouvert la procédure de la société, d'où il résultait que la cause de désengagement était antérieure au jugement, la cour d'appel, en décidant néanmoins que ces concours bancaires avaient été valablement interrompus, a violé les articles 60 de la loi du 24 janvier 1984 et 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / que l'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigible le solde débiteur existant à cette date, en l'absence de clôture du compte courant ; que la cour d'appel, qui a décidé que la créance de la banque envers la société était exigible, sans avoir constaté que le compte courant de cette société avait été clôturé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 60 de la loi du 24 janvier 1984, 37 et 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;

4 / qu'alors que dans le cadre d'un plan de continuation, le créancier qui ne répond pas dans un délai de trente jours aux propositions d'apurement du passif notifiées par le représentant de créanciers est réputé les accepter ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque, qui figurait au nombre des créanciers dans le plan de continuation arrêté par le jugement du 14 octobre 1998, n'avait pas accepté tacitement les modalités fixées par ce plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres, que la banque se prévalait, non pas du redressement judiciaire de la société, mais de la dénonciation de ses concours notifiée le 11 avril 1997, après avertissement du 26 novembre 1996, et par motifs adoptés, que le compte courant de la société s'était trouvé clôturé le 11 juillet 1997 ;

Attendu, en second lieu, que la caution solidaire du débiteur en redressement judiciaire ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche, qui critique des motifs erronés mais surabondants, et est infondé en ses trois autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pan X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 1 800 euros à la banque BNP Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10122
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e Chambre civile), 15 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°01-10122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award