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17/12/2003 | FRANCE | N°01-03263

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 01-03263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624.3 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société La Genevraye (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 11 juin et 23 juillet 1991, M. X... étant désigné liquidateur;

que par jugement du 3 septembre 1996, le tribunal a condamné M. Y..., qui

était directeur administratif salarié de la société, à payer les dettes sociales à concurren...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624.3 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société La Genevraye (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 11 juin et 23 juillet 1991, M. X... étant désigné liquidateur;

que par jugement du 3 septembre 1996, le tribunal a condamné M. Y..., qui était directeur administratif salarié de la société, à payer les dettes sociales à concurrence de la somme de 737 211, 04 francs ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer au liquidateur, ès qualités, l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt retient sa qualité de gérant de fait aux motifs propres qu'il a signé le contrat d'embauche d'une salariée et un contrat de crédit-bail au nom de la société, qu'il a donné des instructions aux employés et a établi des prévisions pour les mois de septembre et octobre 1990 et, aux motifs adoptés, qu'il avait la signature sur les comptes, décidait des achats et que Mme Z... n'a été promue gérante que suite à l' incapacité de M. Y... résultant d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir en quoi M. Y... avait exercé en toute indépendance une activité de direction de la société en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03263
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A commerciale), 13 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°01-03263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03263
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