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17/12/2003 | FRANCE | N°01-02977

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 01-02977


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 11 janvier 2001), que, par acte du 25 septembre 1995, la Société lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. X..., artisan, deux prêts ainsi qu'une autorisation de découvert en compte courant ; que son épouse, Mme Y..., s'est portée caution solidaire de ces crédits à concurrence d'un certain montant ; que M. X... n'ayant pas honoré ses engagements,

la banque a assigné le débiteur principal et la caution en paiement ;

Attendu q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 11 janvier 2001), que, par acte du 25 septembre 1995, la Société lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. X..., artisan, deux prêts ainsi qu'une autorisation de découvert en compte courant ; que son épouse, Mme Y..., s'est portée caution solidaire de ces crédits à concurrence d'un certain montant ; que M. X... n'ayant pas honoré ses engagements, la banque a assigné le débiteur principal et la caution en paiement ;

Attendu que Mme Y..., divorcée X..., reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme principale de 80 000 francs, en qualité de caution solidaire à concurrence de ce montant, des engagements pris par son ex-époux, M. X..., depuis lors décédé et à l'encontre duquel l'instance s'est trouvée, de ce fait, éteinte, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de la lettre du 7 mai 1996 que Mme Y... avait entendu accorder son cautionnement, le 19 juillet 1994, pour une durée d'un an renouvelable et qu'elle demandait donc à la banque de compléter l'acte en indiquant la date d'échéance de sa garantie ; qu'en conséquence, ledit cautionnement était venu à échéance le 19 juillet 1996 lorsque la banque a introduit son action le 24 juillet 1997 ; que dès lors, en considérant qu'en requérant de la banque, le 7 mai 1996, qu'elle porte sur l'acte la mention de l'échéance annuelle, Mme Y... n'avait pas prétendu que son engagement serait devenu caduc à l'arrivée de celle-ci, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la lettre susvisée et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'il résulte de la lettre du 7 mai 1996 que le cautionnement signé par Mme Y... le 19 juillet 1994 n'était destiné à couvrir que l'autorisation de découvert de 80 000 francs accordée par la banque, ce que la cour d'appel admet ; que dès lors, en énonçant que la banque était fondée à invoquer dans la limite du plafond de 80 000 francs le bénéfice de l'engagement de caution en garantie tant du solde débiteur du compte courant que des sommes dues au titre des deux prêts accordés à M. X..., sans égard aux termes du courrier du 7 mai 1996 qui délimitait l'étendue réelle de l'engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que concernant sa solvabilité, Mme Y... avait expressément fait valoir dans ses conclusions que l'immeuble acquis en 1988 indivisément pour 500 000 francs avec M. X..., l'avait été avec un crédit de 400 000 francs sur treize ans consenti directement par les vendeurs ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter le moyen de Mme Y..., qu'elle était propriétaire indivise du fonds de commerce qu'elle exploitait avec son mari et dont la valeur excédait largement le montant de l'engagement souscrit par ce dernier, sans égard au montant du crédit restant à courir au moment de son engagement et qui établissait son insolvabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; que manque à son obligation de bonne foi vis-à-vis de la caution, le banquier qui, ayant bénéficié d'une assurance sur la tête du débiteur à concurrence de 100 % dont les primes étaient incluses dans les échéances du prêt, n'a pas informé la caution de la cessation de la garantie due à celui-ci pour non-paiement des primes ;

que tel est le cas en l'espèce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'aux termes de l'acte de cautionnement du 19 juillet 1994, Mme Y... a déclaré se porter caution solidaire, sans limitation de durée, de tous engagements souscrits par M. X... à concurrence de 80 000 francs en principal, augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires ; qu'ayant déduit des termes clairs et précis de cet acte, d'un côté, que l'engagement de Mme Y... avait une portée générale et que la banque était fondée à en invoquer le bénéfice en garantie tant du solde débiteur du compte courant que des sommes dues au titre des deux prêts accordés à M. X..., et d'un autre côté, que, souscrit pour une durée indéterminée, il était révocable à tout moment, et dès lors que la lettre du 7 mai 1996 adressée par la caution à la banque ne pouvait être considérée comme valant accord des parties pour modifier la convention de cautionnement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'en retenant que le moyen tiré de l'état d'insolvabilité de la caution n'était pas fondé, dès lors que Mme Y... était propriétaire indivise du fonds de commerce qu'elle exploitait avec son mari et dont la valeur excédait largement le montant de l'engagement que celui-ci avait souscrit, la cour d'appel a par là même répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises et satisfait aux exigences légales ;

Attendu, enfin, que Mme Y... a indiqué, dans ses conclusions d'appel, avoir dû se livrer, après le décès de son ex-époux, à différentes recherches qui lui ont permis de découvrir tout d'abord l'existence de l'assurance-décès souscrite par le débiteur principal puis le fait que cette assurance avait été résiliée pour défaut de paiement des échéances du prêt ; qu'en l'état de ces écritures, d'où il résulte que la perspective de cette garantie n'a pu constituer pour la caution la condition déterminante de son engagement, la cour d'appel a retenu à bon droit que la caution n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque, qui n'était tenue à aucune obligation d'information à son égard quant aux conséquences de la défaillance du débiteur principal dans le paiement des primes ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la Société lyonnaise de banque la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02977
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 11 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°01-02977


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02977
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