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17/12/2003 | FRANCE | N°01-02933

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 01-02933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 février 2000), que le 27 octobre 1992, le Crédit du Nord (la banque) a ouvert un compte courant au nom de la société PJB, devenue ensuite la société PJBR Entreprises (la société ) ; que par acte du 17 mai 1993, MM. Patrick et Jacques X... se sont portés cautions solidaires de cette société à concurrence d'une certaine somme, outre les intérêts, fra

is commissions et accessoires ; que par acte du 7 octobre 1993, ils se sont portés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 février 2000), que le 27 octobre 1992, le Crédit du Nord (la banque) a ouvert un compte courant au nom de la société PJB, devenue ensuite la société PJBR Entreprises (la société ) ; que par acte du 17 mai 1993, MM. Patrick et Jacques X... se sont portés cautions solidaires de cette société à concurrence d'une certaine somme, outre les intérêts, frais commissions et accessoires ; que par acte du 7 octobre 1993, ils se sont portés cautions pour une somme complémentaire, leur engagement étant assorti d'un terme fixé au 30 avril 1994 ; que ce terme a été prorogé rétroactivement par acte du 9 février 1995 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que les cautions ont fait valoir que la banque n'avait pas tenu compte de versements effectués par M. Y... , autre caution solidaire ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en qualité d'héritière de Jacques X..., solidairement avec les consorts X..., à payer à la banque des sommes en exécution d'un engagement de caution, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que "M. Y... s'est engagé à verser au Crédit du Nord, au plus tard le 31 décembre 1995, une somme de 1 500 000 francs à titre de garantie pour sûreté du solde de la créance que M. Y... reste devoir et ce pour une durée de 30 mois à compter de sa constitution" et que "le protocole stipule en outre ... que le règlement total de la créance du Crédit du Nord ou l'abandon par celui-ci des recours exercés entraînerait la libération des sommes figurant au compte gagé" ; que pour décider que la somme gagée par M. Y... n'était pas acquise à la banque, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que celle-ci n'avait été remise à la banque qu'à titre de garantie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si après l'expiration du délai de 30 mois, la garantie n'avait pas été réalisée, ce qui justifiait que la somme de 1 500 000 francs ait été conservée par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que ce n'est que si le cautionnement est commercial que la mention manuscrite qui n'indique pas le taux des intérêts constitue un commencement de preuve par écrit susceptible d'être utilement complété sur ce point par des éléments extrinsèques ; que la cour d'appel a constaté que les mentions manuscrites ne portaient aucune référence au taux des intérêts ; qu'en condamnant cependant les cautions au paiement d'intérêts au taux conventionnel, sans constater la commercialité des cautionnements, ni faire état d'éléments extrinsèques propres à suppléer les insuffisances de cette mention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que recherchant souverainement la commune intention des parties au regard des termes du protocole d'accord du 29 novembre 1995 et de l'attestation établie par la banque le 18 décembre 1996, la cour d'appel a retenu que la somme de 1 500 000 francs n'avait été remise par M. Y... qu'à titre de garantie pour une durée limitée à trente mois, pour le cas où les poursuites engagées à l'encontre des consorts X... se seraient avérées vaines avant l'expiration dudit délai, et a ainsi fait ressortir qu'en l'espèce les conditions n'étaient pas réunies pour que cette somme reste acquise à la banque passé ce délai, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Attendu, d'autre part, que l'article 1326 du Code civil limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes; que dès lors, les cautions qui se sont engagées, dans les actes de cautionnement, à garantir une somme en principal augmentée de tous "intérêts, commissions, frais et accessoires" sont tenues au paiement des intérêts, peu important que la mention manuscrite n'en fasse pas état ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Charlotte X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de chacune des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02933
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 17 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°01-02933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02933
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