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17/12/2003 | FRANCE | N°01-02495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2003, 01-02495


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Le Continent IARD, anciennement dénommée société Le Continent, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Axa assurances et M. X... ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :

Attendu qu'il est établi, par les documents versés aux débats devant la Cour de Cassation, que la société Le Continent IARD vient aux droits de la société Le Continent par suite de l'agrément do

nné par arrêté du 24 octobre 2000 au transfert à la société Mathurins Immobilier, ayant chan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Le Continent IARD, anciennement dénommée société Le Continent, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Axa assurances et M. X... ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :

Attendu qu'il est établi, par les documents versés aux débats devant la Cour de Cassation, que la société Le Continent IARD vient aux droits de la société Le Continent par suite de l'agrément donné par arrêté du 24 octobre 2000 au transfert à la société Mathurins Immobilier, ayant changé, à compter du 26 octobre 2000, sa dénomination en "Continent IARD", du portefeuille de contrat avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société Guardian France ;

que la société Le Continent IARD avait donc bien une existence légale le 5 mars 2001, date à laquelle elle a formé son pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que, saisie de conclusions par lesquelles la société Le Continent IARD, anciennement dénommée Le Continent (société le Continent) s'était bornée à soutenir que la police n° 521051883 ayant pour objet de couvrir la responsabilité décennale de M. Y... en qualité d'entrepreneur de bâtiment pour les activités de bâtiment n° 1312 et 141, ne garantissait pas les travaux de type génie civil que constitue de toute évidence la construction d'une piscine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par un motif non critiqué, que la construction d'une piscine, fût-elle découverte, requérait l'utilisation de techniques de bâtiment de sorte que la réalisation de cet ouvrage était couverte par la garantie souscrite ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 2000), qu'en 1988, Mme Z... a fait construire une piscine découverte, de marque Jean Desjoyaux, par M. Y..., concessionnaire de cette marque, assuré par la société Le Continent, la pose du carrelage ayant été réalisée par M. X..., assurée par la compagnie Axa assurances ; que des désordres ayant été constatés, Mme Z... a, après expertise, assigné en réparation M. Y..., M. X..., la société Piscines Jean Desjoyaux, et les assureurs ;

Attendu que, pour condamner la société Le Continent, en qualité d'assureur de la société Piscines Jean Desjoyaux, in solidum avec son assurée et M. Y..., à payer des sommes à Mme Z..., l'arrêt retient que la société Piscines Jean Desjoyaux, concepteur des matériaux et intervenue en tant que fabricant sur le chantier, doit répondre de la qualité de ses fournitures qui se sont révélées impropres à leur destination ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Le Continent qui faisait valoir qu'elle n'était pas l'assureur de la société Piscines Jean Desjoyaux pour son activité de concepteur et de vendeur de piscine, la police souscrite ne garantissant que les dommages résultant de l'activité des concessionnaires de cette société, et non l'activité de cette dernière, et ayant pris effet postérieurement à la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, réunies :

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ainsi que l'annexe 1 à ce dernier article ;

Attendu que, pour condamner la société Le Continent à garantir M. Y... de la condamnation mise à sa charge au titre des dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. Y... doit être relevé indemne de cette condamnation relative à la réparation du préjudice de jouissance occasionné à Mme Z..., sans que ce dernier apporte justification de ce que les dommages immatériels seraient exclus de la garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le préjudice de jouissance était couvert par la police, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Le Continent, en sa qualité d'assureur de la société Piscines Jean Desjoyaux, in solidum avec M. Gérard Y... et la société Piscines Jean Desjoyaux, à payer à Mme Z... la somme de 337 190,92 francs indexée en fonction de la variation de l'indice de la construction BT 01 entre le mois de janvier 1995 et la signification de l'arrêt, celle de 35 000 francs à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il dit la société Le Continent tenue de relever M. Gérard Y... indemne de la condamnation de 35 000 francs à titre de dommages-intérêts mise à sa charge, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne, ensemble, Mme Z..., M. Y... et la société Piscines Jean Desjoyaux aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... et de la société Pisicines Jean Desjoyaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-02495
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen, 2e et 3e branches) ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Garantie - Dommages immatériels (non, sauf stipulation contraire).


Références :

Code des assurances L241-1 et A243-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre section B), 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2003, pourvoi n°01-02495


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02495
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