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17/12/2003 | FRANCE | N°01-02405

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 01-02405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2000), que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 15 janvier et 3 février 1997 ; que le tribunal a étendu la liquidation judiciaire à la SCI Le Parc le 27 octobre 1997, avant de se rétracter par jugement du 20 juillet 1998 rendu sur tierce opposition de la société Crédit industriel de l'Ouest ; que c

e jugement a été infirmé par un arrêt du 8 septembre 1999 ; que, le 4 mai 1998...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2000), que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 15 janvier et 3 février 1997 ; que le tribunal a étendu la liquidation judiciaire à la SCI Le Parc le 27 octobre 1997, avant de se rétracter par jugement du 20 juillet 1998 rendu sur tierce opposition de la société Crédit industriel de l'Ouest ; que ce jugement a été infirmé par un arrêt du 8 septembre 1999 ; que, le 4 mai 1998, le liquidateur, après avoir déposé le 19 janvier 1998 l'état des créances de M. X..., a saisi le tribunal d'une demande de report de la date de la cessation des paiements initialement fixée au 10 janvier 1997 ; que la date de la cessation des paiements a été reportée au 15 juillet 1995 ; que la société Crédit industriel de l'Ouest a formé tierce opposition à l'encontre de cette décision ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardive sa demande tendant à obtenir le report de la date de la cessation des paiements de M. X... et de la SCI Le Parc alors, selon le moyen :

1 / que dans le cas où la liquidation judiciaire d'un débiteur a été étendue à un autre débiteur en raison de la confusion de leurs patrimoines, le report de la date de cessation des paiements, qui est, par l'effet de l'extension, commune à ces deux débiteurs, peut être demandé dans le délai de quinze jours à compter du dépôt de l'état des créances qui doit lui-même être commun à ces deux débiteurs et qui doit donc porter également sur les créances déclarées contre ce second débiteur ;

que le dépôt d'un état des créances, qui ne concernerait que les créances contre le premier débiteur à l'exclusion des créances contre le second, ne fait pas courir le délai de quinze jours prescrit par l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce seul un état des créances du débiteur Jean-René X... avait été déposé ; qu'en l'absence de dépôt de l'état des créances relatives à la SCI Le Parc, à laquelle la liquidation judiciaire de Jean-René X... avait été étendue, le délai de quinze jours prévu par ce texte n'avait pas commencé à courir ; que jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;

2 / qu'il est constant qu'en l'espèce aucun état des créances concernant la liquidation judiciaire de la SCI Le Parc n'avait été déposé lorsque le tribunal de commerce avait été saisi de la demande de modification de la date de cessation des paiements ; que le délai de quinze jours prescrit par l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 qui suit le dépôt de l'état des créances prévu à l'article 103 de cette loi si la liquidation judiciaire est prononcée, n'avait donc pas commencé à courir ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le point de départ du délai mentionné à l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-7 du Code de commerce est la date du dépôt du premier état des créances, peu important que des dépôts complémentaires soient ultérieurement effectués par le liquidateur en raison d'une décision d'extension de la liquidation judiciaire à un autre débiteur ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'état des créances de la liquidation judiciaire de M. X... étendue à la SCI Le Parc avait été déposé au greffe du tribunal de commerce le 19 janvier 1998 et que la requête en report de la date de cessation des paiements avait été présentée par le liquidateur le 4 mai 1998, la cour d'appel a exactement retenu que cette demande était irrecevable ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Mme Y..., ès qualités, aux dépens

VU l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02405
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 13 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°01-02405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02405
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