AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 399 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'un mouvement de grève illimité organisé par différents syndicats et affectant le centre de distribution du courrier de Roanne depuis le 7 novembre 2000, avec occupation des locaux et séquestration de deux salariés, la Direction départementale de La Poste de la Loire a saisi le juge des référés d'une demande de rétablissement de la libre circulation des personnes et des véhicules du bâtiment, d'expulsion éventuelle de plusieurs occupants grévistes et de condamnation de ceux-ci au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout en constatant que la demande formée par La Poste et tendant à l'expulsion de salariés grévistes était postérieure à la cessation du trouble invoqué, le Tribunal a condamné les défendeurs aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande était sans objet à la date à laquelle elle était introduite, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre juridiction par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Roanne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les demandeurs au pourvoi ne peuvent être condamnés au paiement des frais et dépens, ni d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne La Poste aux dépens afférents aux instances devant le premier juge et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne La Poste à payer la somme globale de 2 200 euros aux demandeurs au pourvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.