AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 607 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être immédiatement frappés de pourvoi en cassation que s'ils mettent fin à l'instance ;
Attendu que la SCI du Pré Simon a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Chambéry, 19 décembre 2000) qui, ayant rejeté l'exception de nullité du jugement fondée sur le défaut d'impartialité du tribunal au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a dit n'y avoir lieu à annulation du jugement et a renvoyé l'affaire à la mise en état en invitant l'appelante à conclure sur le fond ;
Attendu qu'une telle décision n'a pas mis fin à l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Pré Simon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du Pré Simon à payer à M. X..., ès qualités et à M. Y..., ès qualités la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.