AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Barclays Finance ;
Donne acte à M. Y..., ès qualités, du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2000), que Mme Z..., créancière de M. X..., ayant saisi le tribunal d'une demande de saisie arrêt des rémunérations de son débiteur, a assigné ce dernier et son employeur, la société Barclays Finance, aux fins de voir constater que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. X... le 28 octobre 1997 lui était inopposable et de voir contraindre le tiers saisi à se libérer des retenues opérées sur les rémunérations de son salarié ; que M. X... a relevé appel du jugement ayant accueilli les demandes de Mme Z... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif met fin, par ailleurs, au dessaisissement du débiteur ;
qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. X..., quand elle constate que, si celui-ci était assujetti à une procédure de liquidation judiciaire lorsqu'il a régularisé son appel, son dessaisissement avait cessé au moment où elle a statué, la cour d'appel a violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 622-32 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles Mme Z... soulevait l'irrecevabilité de l'appel de M. X... en liquidation judiciaire, ce dernier n'a opposé aucune critique ; qu'il s'ensuit que le moyen maintenant invoqué devant la Cour de Cassation est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.