AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 janvier 2000, n° 55), que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 24 novembre 1989 puis en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a admis les créances de la Caisse de mutualité sociale agricole par une ordonnance du 12 mars 1992, notifiée au débiteur le 25 mars 1992 ; que, le 18 janvier 1999, M. X... a relevé appel de cette décision en invoquant l'irrégularité de sa notification ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté contre l'ordonnance du 12 mars 1992, alors, selon le moyen, que l'absence d'indication des modalités d'exercice de l'appel, notamment de la juridiction, tribunal de commerce ou cour d'appel, compétente pour connaître cette voie de recours, occasionnait nécessairement un grief à la partie intéressée ;
qu'ainsi, en déclarant M. X... irrecevable en son appel, la cour d'appel a violé l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que si l'ordonnance ne précisait pas les modalités d'exercice de l'appel, elle indiquait le délai puis constaté que l'appel avait été interjeté selon des modalités régulières près de sept ans après la notification de la décision, la cour d'appel a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain que M. X... ne justifiait d'aucun grief résultant de l'omission d'une mention relative aux modalités de l'appel dans l'acte de notification ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.