La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2003 | FRANCE | N°01-02095

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 01-02095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 décembre 2000), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Technique et bâtiment (la société) prononcée le 12 octobre 1994, la Société de banque de l'Orléanais, aux droits de laquelle se trouve la société Fortis banque France (la banque), a déclaré sa créance et a été admise au passif pour une certaine somme ; que le plan de continuation dont a bénéfi

cié la société ayant été résolu, le tribunal a prononcé le 10 février 1997 la liquidation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 décembre 2000), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Technique et bâtiment (la société) prononcée le 12 octobre 1994, la Société de banque de l'Orléanais, aux droits de laquelle se trouve la société Fortis banque France (la banque), a déclaré sa créance et a été admise au passif pour une certaine somme ; que le plan de continuation dont a bénéficié la société ayant été résolu, le tribunal a prononcé le 10 février 1997 la liquidation judiciaire de la société, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que la banque ayant déclaré sa créance, laquelle a été contestée par la société et son liquidateur, le juge-commissaire a sursis à statuer sur son admission dans l'attente d'un arrêt à intervenir sur l'action en responsabilité engagée par le liquidateur à l'encontre de la banque ; que, par arrêt du 23 septembre 1999, ayant acquis force de chose jugée, la cour d'appel, après avoir

retenu diverses fautes de la banque "ayant contribué au dépôt de bilan et à la liquidation judiciaire", l'a condamnée à payer au liquidateur une certaine somme à titre de dommages-intérêts et a ordonné la compensation de cette créance et de celle détenue par la banque sur la société ; que, par ordonnance du 17 décembre 1999, le juge-commissaire, procédant lui-même à ladite compensation, n'a admis que partiellement la créance de la banque au passif ; que la banque ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel, confirmant partiellement l'ordonnance et fixant les créances de la banque à concurrence de diverses sommes,a dit que la compensation ordonnée par l'arrêt du 23 septembre 1999 n'avait pas d'incidence sur la fixation des créances de la banque au passif de la société ;

Attendu que la société et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, dans le cas où deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, la compensation entraîne de plein droit et à l'insu même de ces personnes l'extinction réciproque des deux dettes dès l'instant où celles-ci existent à la fois et jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, dès lors que ces dettes portent, l'une et l'autre, sur une somme d'argent et qu'elles sont également liquides et exigibles ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce qui, telles qu'elles ont été constatées, répondent à ces différentes conditions, et n'étant pas constaté, en revanche, que l'arrêt qui, en 1999, avait condamné la banque au paiement de dommages-intérêts et qui avait ordonné la compensation, aurait ordonné aussi le report ou l'échelonnement du paiement des sommes dues, pour autant qu'il n'appartenait pas au juge-commissaire "d'effectuer lui-même la compensation", il lui fallait néanmoins, au moment de fixer le montant de la créance admise au passif et à l'effet de cette fixation, tenir nécessairement compte de la compensation d'ores et déjà intervenue de plein droit et définitivement, une créance n'ayant lieu d'être admise que dans la mesure où cette créance, dont le principe et le montant doivent être vérifiés par le juge-commissaire, ne se trouve pas éteinte ; que pour avoir statué comme elle a fait en considérant faussement que la question de savoir si la créance qu'il s'agit d'admettre n'est pas éteinte par l'effet d'un paiement ou d'un équivalent de celui-ci "ne regarde pas le juge-commisssire" et en renvoyant la prise en compte de la compensation déjà accomplie à un avenir indéterminé, à savoir "le stade de l'exécution", la cour d'appel a violé les articles 1244-1, 1289, 1290, 1291 du Code civil, ensemble les articles 40, 50, 51 et 99 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-32, L. 621-43, L. 621-44 et L. 621-102 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'arrêt du 23 septembre 1999 avait ordonné compensation entre la créance de dommages-intérêts de la liquidation judiciaire et le montant de la créance de la banque à admettre au passif de cette procédure, l'arrêt retient qu'il n'appartenait pas au juge-commissaire, statuant dans le cadre de la procédure d'admission, de l'effectuer lui-même pour ne fixer la créance de la banque qu'à une somme réduite ; que l'arrêt relève encore que l'admission n'a pour but que de fixer le principe et le montant de la créance du créancier admis, la compensation, qui équivaut à un paiement partiel, n'intervenant, en l'espèce, du fait de l'arrêt du 23 septembre 1999, qu'au stade de l'exécution et ne relevant pas des attributions du juge-commissaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à appliquer les règles de la compensation légale, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Technique et bâtiment et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Fortis banque France la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02095
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), 14 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°01-02095


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02095
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award