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17/12/2003 | FRANCE | N°01-01714

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 01-01714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 novembre 2000), que la société MCPB matériaux de construction pour le bâtiment (la société) a conclu avec la société Franfinance un contrat de location d'un véhicule ; que des loyers étant restés impayés, la société Franfinance a assigné la société ainsi que M. X..., caution des engagements de la société, en paiement d'une certaine somme ; que

la société a été mise en redressement judiciaire le 23 février 1996 ; que par jugement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 novembre 2000), que la société MCPB matériaux de construction pour le bâtiment (la société) a conclu avec la société Franfinance un contrat de location d'un véhicule ; que des loyers étant restés impayés, la société Franfinance a assigné la société ainsi que M. X..., caution des engagements de la société, en paiement d'une certaine somme ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 23 février 1996 ; que par jugement du 23 avril 1999, le tribunal de commerce a fixé la créance de la société Franfinance à la somme de 111 527,15 francs et rejeté la demande en paiement formée à l'encontre de la caution ;

Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la société Franfinance au passif du redressement de la société à la somme de 71 562,82 Francs en principal outre intérêts et frais d'huissier et d'avoir condamné M. X... à payer à la société Franfinance cette somme alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité;

qu'après avoir relevé que la société Franfinance produisait un décompte de créance détaillé établi au 18 mars 1996 puis un état récapitulant les frais et honoraires ainsi que les règlements effectués, la cour d'appel a énoncé que la demande de fixation de créance était justifiée pour une somme comprenant notamment une indemnité de résiliation d'un montant de 146 390,40 Francs ; qu'en se déterminant ainsi par voie de simple affirmation, sur les seules allégations de la société Franfinance et sur des pièces qu'elle n'analysait pas, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en mettant à la charge du débiteur principal et de la caution le paiement d'une indemnité de résiliation sans vérifier la réunion des conditions légales et contractuelles nécessaires à une telle condamnation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'analysant les pièces produites et notamment le contrat de location, le décompte de créances de la société Franfinance , l'état de ses frais et honoraires, l'état des règlements effectués par la société ainsi que les extraits de compte de cette société, la cour d'appel, devant laquelle ni le principe ni le montant de l'indemnité de résiliation réclamée par la société Franfinance n'était contestés par la société et par M. X..., qui se bornaient à soutenir que des paiements ultérieurs étaient intervenus, a pu fixer le montant de la créance ; que le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MCPB matériaux de construction pour le bâtiment et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01714
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre B), 09 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°01-01714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01714
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