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17/12/2003 | FRANCE | N°01-01305

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 01-01305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix- en-Provence, 28 septembre 2000), que par acte notarié du 23 août 1989, la société Marseillaise de crédit (la banque) a consenti à M. X... un prêt de 500 000 francs en vue d'un apport en compte courant à la SARL AC Cosmetic's France (la société) dont il était le gérant et qui a été mise en redressement judiciaire le 26 avril 1993 ; que la société et M. X... ont assi

gné la banque pour voir dire que la société était le véritable débiteur de la créance ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix- en-Provence, 28 septembre 2000), que par acte notarié du 23 août 1989, la société Marseillaise de crédit (la banque) a consenti à M. X... un prêt de 500 000 francs en vue d'un apport en compte courant à la SARL AC Cosmetic's France (la société) dont il était le gérant et qui a été mise en redressement judiciaire le 26 avril 1993 ; que la société et M. X... ont assigné la banque pour voir dire que la société était le véritable débiteur de la créance et que cette créance était éteinte faute d'avoir été déclarée ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater que la créance de la banque relative au prêt consenti le 23 août 1989 est éteinte faute d'avoir été déclarée au passif de la société, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir que le prêt de 500 000 francs ne lui avait été consenti par la banque que dans le but de lui permettre d'améliorer la situation financière de la société, que la banque lui avait imposé de jouer le rôle de "relais" en faveur de la société, car, connaissant la situation difficile de celle-ci, bénéficiaire du véritable prêt, elle avait voulu se ménager un débiteur plus solvable, et que l'on se trouve donc en présence d'une véritable "fiction", d'un "montage" imposé par la banque ; qu'en ne recherchant pas si à supposer même que M. X... ait été à l'initiative de cette substitution d'emprunteur, la banque pouvait se prévaloir d'un acte dont elle connaissait parfaitement le caractère artificiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres, que, par lettre du 20 juin 1989, M. X... a offert à la banque de prendre personnellement en charge le prêt, déclarant qu'il prêterait "à son tour cette somme à la société afin de l'aider dans son développement par un soutien financier", que le notaire a établi l'acte de prêt prévoyant pour objet du prêt un "apport en compte courant associé dans les livres comptables de la société" et, par motifs adoptés, que M. X... n'apporte aucun commencement de preuve de la simulation alléguée, l'arrêt retient que la société ne doit pas être substituée à M. X... comme débiteur de la banque ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche évoquée au moyen que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Marseillaise de crédit la somme de 1 800 euros ;

Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01305
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 28 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°01-01305


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01305
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