AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt déféré (Lyon, 1er décembre 2000), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Equinoxe, le tribunal, se saisissant d'office, a prononcé la liquidation judiciaire de M. et Mme X... et de l'Eurl Angelier le plan (l'Eurl), sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de M et Mme X... et de l'Eurl en raison du défaut de qualité de l'intimé, Mme Y..., liquidateur de la société Equinoxe ;
Attendu que M et Mme X... et l'Eurl font grief à l'arrêt d'avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, tandis que le liquidateur était assigné en qualité d'organe de la procédure, ce dont il résulte que l'irrégularité alléguée n'entrait pas dans les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile mais constituait un vice de forme, insusceptible, en l'espèce, d'entraîner la nullité de l'acte puisque, du fait de la régularisation opérée avant la clôture des débats par l'assignation en intervention de Mme Y..., en qualité de liquidateur de M. et Mme X... et de l'EURL, aucun grief ne pouvait, en tout état de cause, être allégué par le mandataire de justice, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme Y... qui avait été intimée en sa qualité de liquidateur de la société Equinoxe et qui invoquait la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité pour défendre à l'appel dirigé contre un jugement ayant prononcé la mise en liquidation judiciaire des appelants sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 et auquel elle n'était pas partie, n'avait pas à justifier d'un grief ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M et Mme X... et l'Eurl aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.