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17/12/2003 | FRANCE | N°01-00725

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 01-00725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en garantie du remboursement de prêts et d'ouvertures de crédit en compte courant consentis à la société Internationale immobilière d'études et de construction (la société) par la société International Bankers SA (IB

SA), celle-ci a bénéficié du privilège de prêteur de deniers et d'hypothèques sur les deu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en garantie du remboursement de prêts et d'ouvertures de crédit en compte courant consentis à la société Internationale immobilière d'études et de construction (la société) par la société International Bankers SA (IBSA), celle-ci a bénéficié du privilège de prêteur de deniers et d'hypothèques sur les deux immeubles appartenant à la société ; que la société, mise en redressement judiciaire par jugement du 8 septembre 1992, n'a pas informé M. X..., représentant des créanciers, de l'existence de la créance de la société IBSA laquelle, n'étant pas avisée de l'ouverture de la procédure collective, n'a pas déclaré sa créance ; que la société a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de cession, partie du prix de cession étant affectée à chacun des immeubles grevés de sûretés réelles ; que la société CDR Créances, venant aux droits de la société IBSA et imputant la responsabilité de l'extinction de sa créance au représentant des créanciers qui ne l'avait pas avertie d'avoir à la déclarer, a assigné celui-ci, à titre personnel, en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que la société IBSA ne figurait pas sur la liste des créanciers établie par le débiteur, retient qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985 n'impose au représentant des créanciers d'effectuer, dans les délais prévus audit décret, toutes investigations utiles en vue de déterminer les créanciers titulaires d'un privilège et qu'il n'appartient pas au représentant des créanciers de pallier la carence du débiteur dans l'établissement de la liste prévue par l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire par les conclusions de la société CDR Créances, si les informations contenues dans la déclaration de cessation des paiements établie par le débiteur, exerçant l'activité de marchand de biens, et mentionnant l'existence de dettes correspondant à des charges de copropriété afférentes aux deux immeubles grevés des sûretés, ne permettaient pas au représentant des créanciers de connaître les éléments du patrimoine immobilier de la société ainsi que les conditions d'acquisition des immeubles et l'existence de la créance hypothécaire de la société IBSA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00725
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 09 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°01-00725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00725
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