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17/12/2003 | FRANCE | N°01-00631

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 01-00631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., mise en règlement judiciaire le 17 décembre 1985 et en liquidation des biens le 28 juin 1988, demande la cassation d'un jugement (tribunal de commerce de Draguignan, 28 septembre 1999) qui a rejeté le recours formé par elle contre l'ordonnance rendue le 2 avril 1997 par l

e juge-commissaire qui a ordonné la vente aux enchères publiques d'un bien immobi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., mise en règlement judiciaire le 17 décembre 1985 et en liquidation des biens le 28 juin 1988, demande la cassation d'un jugement (tribunal de commerce de Draguignan, 28 septembre 1999) qui a rejeté le recours formé par elle contre l'ordonnance rendue le 2 avril 1997 par le juge-commissaire qui a ordonné la vente aux enchères publiques d'un bien immobilier dépendant de son actif ; qu'au soutien de son pourvoi, Mme X... invoque la violation d'un principe essentiel de procédure par le tribunal qui a confirmé l'ordonnance qui ne comportait pas la copie littérale de la matrice du rôle de contribution foncière ni l'indication du lieu où l'expropriation sera poursuivie, en méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles 84 de la loi du 13 juillet 1967, 82 du décret du 22 décembre 1967 et 673 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un tel recours en annulation qui n'est ouvert que s'il est fondé sur la violation d'un principe fondamental de procédure ou sur un excès de pouvoir peut être formé par la voie de l'appel-nullité ;

Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00631
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Draguignan, 28 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°01-00631


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00631
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