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17/12/2003 | FRANCE | N°00-22414

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 00-22414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation (3ème chambre civile, 6 mai 1998, pourvoi n° D 96-12.738), que par arrêt du 20 décembre 1995 de la cour d'appel de Pau, la société Gazost a été condamnée à payer à la société Commenges en redressement judiciaire, M. X... représentant des créanciers appelé e

n la cause, diverses sommes ; que l'arrêt de la Cour de Cassation a été signifié par la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation (3ème chambre civile, 6 mai 1998, pourvoi n° D 96-12.738), que par arrêt du 20 décembre 1995 de la cour d'appel de Pau, la société Gazost a été condamnée à payer à la société Commenges en redressement judiciaire, M. X... représentant des créanciers appelé en la cause, diverses sommes ; que l'arrêt de la Cour de Cassation a été signifié par la société Gazost à M. X... le 21 août 1998 ; que la société Gazost a déclaré saisir la cour d'appel de renvoi le 6 août 1999 ; que par ordonnance du 5 mai 2000, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Gazost dans sa déclaration de saisine du 6 août 1999 ;

Attendu que pour confirmer cette ordonnance et constater que le jugement du 9 mai 1994 du tribunal de commerce de Tarbes est passé en force de chose jugée, l'arrêt, après avoir justement énoncé qu'aux termes de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration au greffe saisissant la cour d'appel de renvoi après cassation doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie, retient que la déclaration de saisine par la société Gazost avait été faite le 6 août 1999, tandis que l'arrêt de la Cour de Cassation annulant l'arrêt de la cour d'appel de Pau avait été signifié à M. X..., partie devant ces deux juridictions, le 21 août 1998, et qu'en conséquence, la saisine de la cour de renvoi était irrecevable comme tardive, le délai de quatre mois ayant couru à l'encontre de la société Gazost qui avait notifié l'arrêt à l'une des parties à l'instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt de la Cour de cassation n'avait pas été notifié à la société Commenges qui était partie à l'instance, de sorte que le délai de quatre mois n'avait pu valablement commencer à courir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Commenges aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22414
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1e chambre, 2ème section), 19 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°00-22414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22414
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