AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., ès qualités, a formé un pourvoi contre l'arrêt (Chambéry, 6 octobre 2000) qui a procédé à son remplacement d'office par M. Rémi Y... dans les fonctions d'administrateur judiciaire des sociétés Etablissements Bosonnet et Fils, Frappe et Forge Cornut et Usinage et précision, mises antérieurement en redressement judiciaire ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles L. 623-6, I, et L. 623-7 du Code de commerce ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et, selon le second, qu'aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application du premier alinéa de l'article L. 623-6 ;
Attendu qu'il en résulte que le pourvoi dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt qui a désigné M. Rémi Y... en qualité d'administrateur judiciaire en remplacement de M. X... est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.