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17/12/2003 | FRANCE | N°00-17347

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 00-17347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du mois de décembre 1987 au 24 janvier 1997 M. X... a été le dirigeant du "Groupe Arbel" qui rassemblait treize sociétés ; que, dans le secteur d'activité automobile, la société Cofimeta, dont le président du conseil d'administration était M. X..., détenait plus de 99 % du capital de quatre autres sociétés anonymes, concernées aussi par l'activité automobile du groupe et dont M. X... était président du con

seil d'administration, les sociétés Somelor, Ecrim, Aubry et Socori ; qu'à la s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du mois de décembre 1987 au 24 janvier 1997 M. X... a été le dirigeant du "Groupe Arbel" qui rassemblait treize sociétés ; que, dans le secteur d'activité automobile, la société Cofimeta, dont le président du conseil d'administration était M. X..., détenait plus de 99 % du capital de quatre autres sociétés anonymes, concernées aussi par l'activité automobile du groupe et dont M. X... était président du conseil d'administration, les sociétés Somelor, Ecrim, Aubry et Socori ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de ces sociétés, par cinq jugements du 29 janvier 1997, le tribunal a, le 26 juin suivant, arrêté les plans de redressement par voie de continuation ; que le 4 mars 1998, MM. Y... et Z..., en leur qualité respective de commissaire à l'exécution des plans et de représentant des créanciers de ces sociétés, ont assigné, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, M. X..., dirigeant desdites sociétés, aux fins d'ouverture d'une procédure collective à son égard ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de ne pas avoir soulevé d'office l'incompétence du tribunal de commerce, de ne pas avoir conclu à la violation de principe du contradictoire et de ne pas en avoir déduit la nullité du jugement, et d'avoir dit recevable l'action de MM. Y... et Z..., ès qualités ;

Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait en outre grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 182, 3 de la loi du 25 janvier 1985, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d'une personne morale, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant ayant fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; qu'en l'espèce, l'action fondée sur les dispositions de l'article 182 ne pouvait aboutir et les cinq procédures ouvertes respectivement à l'égard de Cofimeta et de ses quatre filiales ne pouvaient donc être étendues à leur dirigeant, qu'en démontrant l'existence de l'un des faits énumérés par ce texte à l'encontre de M. X... au moment de sa gestion des cinq sociétés ; qu'en se bornant à ne prendre en considération que l'usage contraire à l'intérêt du Groupe Arbel pour conclure qu'il est démontré que M. X... a fait des biens de la société Cofimeta un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, la cour d'appel n'a pas recherché l'usage contraire à la société Cofimeta et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 182, 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les pièces comptables, le rapport des experts comptables du 5 décembre 1997, les lettres des commissaires aux comptes des 23 décembre 1996 et 4 février 1997 font découvrir des prélèvements importants en 1994 et 1995 sur la trésorerie de la société Cofimeta et retient que 72 700 000 francs ont été utilisés à des fins spéculatives sans rapport avec l'intérêt des sociétés du groupe, que ces avances ont notamment été utilisées à l'achat de titres permettant à M. X... de réaliser à son profit une opération d'auto-contrôle totalement étrangère à l'intérêt du groupe Arbel ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié la décision par laquelle elle a retenu que M. X..., dirigeant de droit de la société Cofimeta, avait fait des biens de cette personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 182, 3 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-5, 3 du Code de commerce ;

Attendu que pour dire que le passif de M. X... comprendra celui des sociétés Somelor, Ecrim, Aubry et Socori, l'arrêt retient que les pièces du dossier font découvrir des prélèvements importants en 1994 et 1995 sur la trésorerie de la société Cofimeta, que 72 700 000 francs ont été utilisés à des fins spéculatives sans rapport avec l'intérêt des sociétés du groupe, que ces avances ont notamment été utilisées à l'achat de titres permettant à M. X... de réaliser à son profit une opération d'auto-contrôle totalement étrangère à l'intérêt du groupe Arbel et qu'il est ainsi démontré que M. X... a fait des biens de la société Cofimeta un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'usage contraire à l'intérêt des sociétés Somelor, Ecrim, Aubry et Socori, fait par M. X..., à des fins personelles, des biens de ces personnes morales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que conformément à l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, le passif de M. X... comprendra le passif des sociétés Somelor, Ecrim, Aubry et Socori, l'arrêt rendu le 18 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17347
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 18 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°00-17347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17347
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