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17/12/2003 | FRANCE | N°00-12140

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 00-12140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 3 décembre 1999), que par acte sous seing privé du 7 mars 1991, la société Locamic, devenue la société Loxxia, a donné en crédit-bail à la société STDMP un matériel d'équipement; que préalablement, par deux actes du 5 décembre 1990, M. X..., gérant de la société STDMP, et son épouse, s'étaient portés cautions solidaires des engagements de cette société à l'égard de la société Loxx

ia à concurrence de 166 257,82 francs ; que la société STDMP ayant été mise en redresseme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 3 décembre 1999), que par acte sous seing privé du 7 mars 1991, la société Locamic, devenue la société Loxxia, a donné en crédit-bail à la société STDMP un matériel d'équipement; que préalablement, par deux actes du 5 décembre 1990, M. X..., gérant de la société STDMP, et son épouse, s'étaient portés cautions solidaires des engagements de cette société à l'égard de la société Loxxia à concurrence de 166 257,82 francs ; que la société STDMP ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Loxxia a déclaré sa créance et a assigné M. et Mme X... en exécution de leurs engagements de caution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement, en qualité de cautions, à payer la somme de 96 056,09 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 1994, à la société Loxxia alors, selon le moyen, que lorsque l'engagement d'une caution est exprimé dans un acte comportant la mention, écrite de sa main, de la somme qu'elle s'est engagée à payer, le cautionnement ne peut excéder cette somme, la mention manuscrite exprimant seule la connaissance que la caution avait de la nature et de l'étendue de son engagement ; que la cour d'appel, qui relève que les deux cautions, non commerçantes, ont limité dans leurs mentions manuscrites leurs engagements au montant des loyers dus, et qui a cependant décidé que leurs engagements couvraient les intérêts conventionnels, les pénalités, les frais de retour et autres accessoires prévus au contrat principal de crédit-bail, a ainsi violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 1326 du Code civil limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ;

Attendu qu'ayant relevé que les actes de cautionnement précisent que la garantie s'étend à tous les engagements contractés par la société locataire envers la société Loxxia et notamment au paiement de tous termes de loyers, indemnités et toutes sommes qui pourraient être mises à la charge du locataire à quelque titre que ce soit aux termes du contrat, la cour d'appel a exactement décidé que M. et Mme X... étaient tenus de garantir les accessoires de la dette principale, peu important que la mention manuscrite n'en fasse pas état; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; qu'en considérant que M. X... n'était pas dessaisi depuis le 21 décembre 1994, date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, de l'administration et de la disposition des biens, la cour d'appel a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que le gardien est la personne qui au moment de la réalisation du dommage, exerçait en toute indépendance un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose ; que la cour d'appel, qui a décidé que malgré le dessaisissement opéré par le jugement de liquidation qui privait M. X... de ses pouvoirs d'administration sur les biens, celui-ci était demeuré gardien sans relever en quoi il exerçait en toute indépendance du liquidateur des pouvoirs sur les biens appartenant au créancier, a ainsi violé les articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 2037 du Code civil ;

3 / qu'il appartient au revendiquant de procéder à l'enlèvement de l'objet revendiqué le plus rapidement possible ; que la cour d'appel qui constate que la société Loxxia a revendiqué le matériel et a obtenu satisfaction par ordonnance du 9 janvier 1995, et qui n'a pas établi à quelle date le matériel a disparu, ni recherché, comme il lui était demandé, si le bien n'a pas été volé courant mai 1995, ce qui implique que le créancier, tenu à récupérer immédiatement le bien, ne l'avait toujours pas fait plus de quatre mois et demi après avoir obtenu satisfaction, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;

4 / que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que la cour d'appel qui a établi que le créancier avait exercé une action en revendication pouvant permettre aux cautions de bénéficier du prix de la revente du bien, que le créancier n'a pas agi pour récupérer son bien après avoir obtenu judiciairement satisfaction, que le bien a dès lors disparu, mais qui a cependant considéré que la caution, M. X..., qui ne détenait que l'une des clés, et qui se trouvait dessaisie de son droit d'administrer les biens, n'était pas déchargée, sans établir quelle était la faute de la caution lui interdisant d'invoquer le défaut de subrogation, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;

5 / que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution; que la cour d'appel qui a considéré que la caution, Mme X..., ne pouvait invoquer l'inaction du créancier car M. X... était demeuré "gardien" sans caractériser aucune faute de M. ou de Mme X..., a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Loxxia, qui avait revendiqué le matériel loué dans les délais et obtenu une ordonnance du juge commissaire ordonnant la restitution de celui-ci par la société STDMP, avait été empêchée de récupérer ce matériel par suite de sa disparition des locaux de la société STDMP, dont M. X... avait la garde, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la société Loxxia n'avait commis aucune faute justifiant, au profit des cautions, l'application de l'article 2037 du Code civil ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le créancier ne peut laisser s'accroître la dette des loyers des débiteurs principaux sans agir en temps utile ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si le bailleur, en laissant s'accroître la dette de loyers sans agir en temps utile judiciairement ni contre les preneurs, ni contre la caution, n'avait pas privé cette dernière d'une décharge de ses obligations par la réduction du montant des loyers recouvrés, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 2037 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... était lui-même à l'origine de l'accroissement de la dette de loyers puisqu'il avait opté, avec l'administrateur judiciaire, pour la poursuite du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Loxxia ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12140
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 03 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°00-12140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12140
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