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17/12/2003 | FRANCE | N°00-11985

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 00-11985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 18 octobre 1999), que, par acte authentique du 18 juin 1986, la Société de développement régional Antilles-Guyane (Soderag), a consenti à la SCI la Rocade (la SCI) un prêt d'un montant de 3 950 000 francs remboursable en quinze échéances annuelles ; que, par le même acte, MM. X... et Félix Y..., Mmes Y... et

Z... (les cautions) se sont portés cautions solidaires "du paiement de toutes somm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 18 octobre 1999), que, par acte authentique du 18 juin 1986, la Société de développement régional Antilles-Guyane (Soderag), a consenti à la SCI la Rocade (la SCI) un prêt d'un montant de 3 950 000 francs remboursable en quinze échéances annuelles ; que, par le même acte, MM. X... et Félix Y..., Mmes Y... et Z... (les cautions) se sont portés cautions solidaires "du paiement de toutes sommes qui pourront être dues par l'emprunteur à la Soderag en capital, intérêt, frais et accessoires, aux époques et de la manière fixée au présent contrat" ;

qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, Soderag a fait délivrer, le 24 août 1993, un commandement valant saisie immobilière visant l'intégralité de la créance ; que par jugement du 27 janvier 1994, la SCI a été mise en redressement judiciaire ; que le 14 septembre 1995 Soderag l'a assignée ainsi que les cautions en paiement d'une certaine somme correspondant aux échéances impayées ; que le tribunal a rejeté la demande de Soderag ; qu'en appel, celle-ci a réclamé aux cautions la totalité de sa créance en se prévalant de la déchéance du terme acquise à l'égard du débiteur principal ;

Attendu que Soderag reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande dirigée contre les cautions "fondée en son principe dans la limite de 1 878 049 francs" alors, selon le moyen :

1 / que le créancier demandait aux garants le remboursement de l'intégralité du crédit, en arguant de la déchéance du terme à l'égard du débiteur principal ; qu'en affirmant ne pouvoir relever "aucune indication... sur la manifestation de volonté de Soderag d'utiliser le droit qu'elle s'était réservé de prononcer la déchéance du terme" sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur la portée d'un commandement antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal, tendant à obtenir le remboursement de la totalité du crédit, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en toute hypothèse, il résulte des termes clairs et précis de l'acte authentique du 18 juin 1986, ainsi que de la déclaration de créance à la procédure collective ouverte contre le débiteur principal, que la partie exigible de la créance devait croître, à échéances annuelles, jusqu'en 2001 ; qu'en affirmant, en 1999, que seule la partie de la créance correspondant aux échéances impayées au jour de la déclaration des créances (en janvier 1994) aurait été exigible, la cour d'appel a dénaturé les actes susvisés, et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la déchéance du terme, fût-elle encourue par le débiteur principal défaillant, est inopposable à la caution solidaire poursuivie en paiement, à défaut de stipulation contraire figurant au contrat de cautionnement dont l'existence n'est pas constatée par l'arrêt ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par la première branche du moyen, l'arrêt se trouve justifié ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que Soderag ait soutenu que tant l'acte du 18 juin 1986 que la déclaration de créances mettaient en évidence que la partie exigible de la créance devait croître, à échéances régulières, pendant la période s'écoulant de 1994 à 2001 ; que le grief est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soderag aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soderag à payer à M. A..., ès qualités et aux consorts Y... la somme de 1 200 euros, et rejette la demande par elle formée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11985
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), 18 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°00-11985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11985
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