La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | FRANCE | N°99-21092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2003, 99-21092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GE Capital Bank de sa reprise d'instance et à la société Acri de son intervention volontaire ;

Vu les articles 369 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que par jugement du 30 mai 2001, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et que par jugement d

e ce même tribunal du 16 juillet 2002, M. Y... a été nommé en remplacement du précédent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GE Capital Bank de sa reprise d'instance et à la société Acri de son intervention volontaire ;

Vu les articles 369 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que par jugement du 30 mai 2001, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et que par jugement de ce même tribunal du 16 juillet 2002, M. Y... a été nommé en remplacement du précédent liquidateur ;

Attendu que par arrêt du 1er avril 2003 n° 508 F-D, la Cour de Cassation a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance ;

Attendu qu'aucune diligence n'a été accomplie en vue de reprendre l'instance ;

Qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi formé par M. X... ;

Et attendu, sur le pourvoi de Mme X..., qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par M. X... ;

DECLARE non admis le pourvoi formé par Mme X... ;

Condamne M. Y..., ès qualités, et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-21092
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), 09 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2003, pourvoi n°99-21092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.21092
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award