AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 13 juillet 1993, le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes a, par l'ordonnance attaquée du 27 septembre 1993, prononcé l'expropriation d'une partie d'une parcelle appartenant à la société civile immobilière Rollino au profit de la commune de Castagniers ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 1993, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Castagniers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Castagniers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis sur les registres du tribunal de grande instance de Nice, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure ciivle.