AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 13-25 du Code de l'expropriation, ensemble les articles 611-1 du nouveau Code de procédure civile et R. 13-41 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'arrêt est notifié par extrait à la requête de la partie la plus diligente, qu'hors les cas où la notifiation de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt (Aix-en-Provence, 10 avril 2001) constatant la déchéance de son appel sur le fondement de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les dispositions de l'article 611-1 du nouveau Code de procédure étant applicables au pourvoi formé contre un arrêt rendu en matière de fixation des indemnités d'expropriation, cet arrêt devait obligatoirement être signifié par acte extrajudiciaire par la partie la plus diligente ; que M. X... ne justifiant pas de la signification de cet arrêt, son pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Nice la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.