La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | FRANCE | N°02-70152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2003, 02-70152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt prononcé et signé par le président de la chambre des expropriations qu'il a été rendu par trois magistrats ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que par arrêt du 10 avril 2001, M. X... avait encouru la déchéance de son premier appel en raison du dé

faut de production dans le délai de deux mois d'un mémoire contenant des moyens de droit formés à l'encon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt prononcé et signé par le président de la chambre des expropriations qu'il a été rendu par trois magistrats ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que par arrêt du 10 avril 2001, M. X... avait encouru la déchéance de son premier appel en raison du défaut de production dans le délai de deux mois d'un mémoire contenant des moyens de droit formés à l'encontre du jugement fixant les indemnités de dépossession conformément à l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et sans violer l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que celui-ci était irrecevable à interjeter un nouvel appel contre la même décision, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Nice la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-70152
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), 04 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-70152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.70152
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award