AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt prononcé et signé par le président de la chambre des expropriations qu'il a été rendu par trois magistrats ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que par arrêt du 10 avril 2001, M. X... avait encouru la déchéance de son premier appel en raison du défaut de production dans le délai de deux mois d'un mémoire contenant des moyens de droit formés à l'encontre du jugement fixant les indemnités de dépossession conformément à l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et sans violer l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que celui-ci était irrecevable à interjeter un nouvel appel contre la même décision, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Nice la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.