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16/12/2003 | FRANCE | N°02-40109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 02-40109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en 1980 par la société Normandie Rapide puis est passé en juillet 1995 au service de la société Parisy ; que cette dernière société ayant été placée en liquidation judiciaire le 26 mars 1999, M. X..., qui n'avait pas été licencié par le liquidateur judiciaire, a saisi le conseil de prud'hommes pour être reconnu créancier d'indemnités de ruptur

e et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour dire que l'AGS était tenue de garantir les cré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en 1980 par la société Normandie Rapide puis est passé en juillet 1995 au service de la société Parisy ; que cette dernière société ayant été placée en liquidation judiciaire le 26 mars 1999, M. X..., qui n'avait pas été licencié par le liquidateur judiciaire, a saisi le conseil de prud'hommes pour être reconnu créancier d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour dire que l'AGS était tenue de garantir les créances indemnitaires du salarié, au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que le 26 mars 1999, la liquidation judiciaire de la société Parisy avait entraîné, avec la disparition de l'entreprise et l'impossibilité subséquente pour l'employeur de remplir ses engagements au titre du contrat de travail, une rupture de fait du contrat de travail à cette date, constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi alors que, l'ouverture ou le prononcé de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur n'entraînait pas en soi la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans le délai de 15 jours du jugement de liquidation, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture accordées au salarié, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les indemnités allouées à M. X... au titre d'une rupture de son contrat de travail relevaient de la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 5 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS ne garantit pas le paiement des indemnités dont M. X... a été reconnu créancier à l'égard de la société Parisy, en conséquence de la rupture de son contrat de travail ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40109
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), 05 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2003, pourvoi n°02-40109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.40109
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