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16/12/2003 | FRANCE | N°02-30959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les douleurs dorsales ressenties par Mme X..., le 18 mars 1997, sur son lieu de travail ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2002) a fait droit au recours de l'intéressée ;

Attendu que la CPAM fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statua, alors, selon le moyen :

1 / que l'expertise technique du doct

eur Y... avait conclu qu'il n'y avait pas de relation causale entre les lésions litig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les douleurs dorsales ressenties par Mme X..., le 18 mars 1997, sur son lieu de travail ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2002) a fait droit au recours de l'intéressée ;

Attendu que la CPAM fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statua, alors, selon le moyen :

1 / que l'expertise technique du docteur Y... avait conclu qu'il n'y avait pas de relation causale entre les lésions litigieuses d'une part, un fait accidentel ou les conditions de travail de l'assurée d'autre part ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas de cette expertise que la cause de l'accident était totalement étrangère au travail (décision attaquée, page 4 10), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'expertise précitée et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, les juges saisis d'un différend faisant apparaître une difficulté d'ordre médical qu'ils ne peuvent trancher eux-mêmes, doivent, dès lors qu'ils estiment que l'avis de l'expert technique n'est pas empreint de suffisamment de certitude sur une cause qui serait totalement étrangère au travail, ordonner un complément d'expertise ; qu'en l'espèce, l'expert avait conclu que les lésions litigieuses étaient sans rapport direct et certain avec un fait accidentel ou les conditions de travail de l'assuré ; qu'en estimant qu'il ne se déduisait pas suffisamment précisément de cet avis que l'accident résultait d'une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel devait ordonner un complément d'expertise ; qu'en retenant la prise en charge des douleurs au titre de la législation sur les accidents professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que ne constituent pas un accident du travail des douleurs ressenties par un salarié sur son lieu de travail, lorsqu'elles ne trouvent pas leur origine dans un événement soudain, précis et identifiable mais ne sont que la manifestation d'un état pathologique préexistant et d'évolution chronique ; qu'en l'espèce, la Caisse soutenait que la salariée avait reconnu que les douleurs par elle ressenties le 18 mars 1997 étaient dues à la mauvaise position dans laquelle elle s'était toujours trouvée pour accomplir son travail et que l'employeur avait affirmé que la salariée avait déjà souffert de lombalgies en dehors de son travail ; qu'en affirmant péremptoirement que la douleur soudaine ressentie au temps et au lieu du travail établissait la matérialité du fait accidentel sans, à aucun moment, énoncer un événement brusque et particulier susceptible d'être à l'origine de ladite douleur plutôt que l'existence invoquée et reconnue d'antécédents chroniques, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, d'une part, que Mme X... avait ressenti une douleur soudaine aux temps et lieu du travail, d'autre part, qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise technique, que l'accident litigieux résultait d'une cause totalement étrangère au travail, de nature à écarter la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs invoqués ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30959
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), 16 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30959
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