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16/12/2003 | FRANCE | N°02-30914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la CPAM a, le 25 octobre 1999, réclamé le remboursement d'indemnités journalières d'un montant de 24 211,02 francs, versées indûment à Mme X...
Y... ; que la commission de recours amiable a subordonné la remise partielle de la dette au versement du solde, soit la somme de 12 105,51 francs ; que l'intéressée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de remise totale de sa dette et la CPAM, en l'absence de règlement du solde, aux fins d

e paiement de la totalité de sa créance; que le jugement attaqué a retenu qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la CPAM a, le 25 octobre 1999, réclamé le remboursement d'indemnités journalières d'un montant de 24 211,02 francs, versées indûment à Mme X...
Y... ; que la commission de recours amiable a subordonné la remise partielle de la dette au versement du solde, soit la somme de 12 105,51 francs ; que l'intéressée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de remise totale de sa dette et la CPAM, en l'absence de règlement du solde, aux fins de paiement de la totalité de sa créance; que le jugement attaqué a retenu que Mme X...
Y... était débitrice de la somme de 12 105,51 francs, que la CPAM avait commis une faute dont il a évalué la réparation à la somme de 12 105,51 francs et que lesdites sommes se compensaient ; qu'il a condamné l'organisme social à verser à Mme X...
Y... une somme de 24 211,02 francs ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 455, alinéa 1er et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Tribunal retient que Mme X...
Y... était débitrice de la somme de 12 105,51 francs après avoir constaté qu'elle ne pouvait prétendre à l'attribution d'indemnités journalières et que la commission de recours amiable n'avait accordé la remise que "sous la condition expresse que Mme X...
Y... s'acquitte du solde restant dû" ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ;

Et sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu les articles 455, alinéa 1er et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué qui condamne l'organisme social au paiement à Mme X...
Y... d'une somme de 24 211,02 francs, à titre de dommages-intérêts, ne contient aucun exposé, même succinct, des prétentions et moyens des parties et retient la responsabilité de la CPAM sans exposer les circonstances caractérisant la faute incriminée ni les motifs de sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et sixième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;

Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30914
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 4e et 5e branches) CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Condamnation d'une cause de sécurité sociale sans exposer les prétentions des parties et les circonstances caractérisant la faute incriminée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455 alinéa 1er et 458

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 10 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30914
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