AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 131-6, alinéas 1er et 2 et L. 242-11 du Code de la sécurité sociale selon lesquels les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont assises sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations fiscaux, reports déficitaires et amortissements répurés différés, plus-values et moins-values à long terme ;
Attendu que l'URSSAF a émis à l'encontre de M. X..., hôtelier-restaurateur, une contrainte aux fins de recouvrement de la cotisation d'allocations familiales afférente au troisième trimestre 2001 ;
que M. X... a opposé au montant de la somme ainsi retenue les investissements effectués par lui en 1999 ;
Attendu que, pour annuler la contrainte litigieuse au motif que les cotisations avaient été calculées sur une base erronée, le jugement attaqué énonce que l'avis d'imposition de M. X... pour l'année 2000 révélait un revenu fiscal de référence inférieur au revenu retenu par l'URSSAF ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le revenu fiscal mentionné sur l'avis d'imposition était le revenu professionnel tel que défini par l'article L. 131-6, alinéa 2, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Eure-et-Loir ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.