AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la commission de recours amiable de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a rejeté la demande de remise de la partie irrémissible des majorations de retard et pénalités mises à la charge de la société de fait ARCE ; que le jugement attaqué a annulé la décision de la commission de recours amiable et débouté la CMSA de sa demande en recouvrement des majorations et pénalités susvisées ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R.142-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal après avoir annulé la décision de la commission de recours amiable, a rejeté la demande de la CMSA (tendant au recouvrement de la partie irrémissible des majorations de retard et pénalités) ;
Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur le bien-fondé de la créance de l'organisme social, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
Condamne la société ARCE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ARCE, et la condamne à payer à la CMSA du Gard la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.