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16/12/2003 | FRANCE | N°02-30899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la commission de recours amiable de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a rejeté la demande de remise de la partie irrémissible des majorations de retard et pénalités mises à la charge de la société de fait ARCE ; que le jugement attaqué a annulé la décision de la commission de recours amiable et débouté la CMSA de sa demande en recouvrement des majorations et pénalités susvisées ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :


Vu l'article R.142-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 12 du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la commission de recours amiable de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a rejeté la demande de remise de la partie irrémissible des majorations de retard et pénalités mises à la charge de la société de fait ARCE ; que le jugement attaqué a annulé la décision de la commission de recours amiable et débouté la CMSA de sa demande en recouvrement des majorations et pénalités susvisées ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R.142-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Tribunal après avoir annulé la décision de la commission de recours amiable, a rejeté la demande de la CMSA (tendant au recouvrement de la partie irrémissible des majorations de retard et pénalités) ;

Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur le bien-fondé de la créance de l'organisme social, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;

Condamne la société ARCE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ARCE, et la condamne à payer à la CMSA du Gard la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30899
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Recours amiable - Rejet de la demande de remise - Annulation - Examen du bien-fondé de la créance de l'organisme social - Nécessité.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-4
Nouveau Code de procédure civile 5 et 12

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes (matière agricole), 13 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30899
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