La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | FRANCE | N°02-30882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu les articles L244-9 et R133-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) a délivré le 18 juin 1996 à Mme X..., infirmière, une contrainte pour obtenir le paiement de cotisations correspondant à l'exercice de son activité d'infirmière non salarié

e au cours de l'année 1995 ;

Attendu que pour déclarer bien fondée l'opposition de Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu les articles L244-9 et R133-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) a délivré le 18 juin 1996 à Mme X..., infirmière, une contrainte pour obtenir le paiement de cotisations correspondant à l'exercice de son activité d'infirmière non salariée au cours de l'année 1995 ;

Attendu que pour déclarer bien fondée l'opposition de Mme X..., la cour d'appel énonce qu'il appartenait à la CARPIMKO de justifier de ce que les cotisations du régime invalidité décès restaient dues en leur intégralité, en produisant les statuts relatifs à ce régime ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve des éléments qu'il présente au soutient de son opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOITFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CARPIMKO ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30882
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Charge de la preuve des éléments au soutien de l'opposition - Opposant.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-9 et R133-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), 20 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30882


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30882
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award