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16/12/2003 | FRANCE | N°02-30862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1994 à 1996, l'URSSAF a opéré un redressement notamment au titre des primes d'intéressement et du tarif préférentiel sur la consommation d'électricité dont avaient bénéficié les salariés de la Régie du syndicat intercommunal du pays chartrain (la Régie) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la Régie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu ce redressement sur les prim

es d'intéressement, alors, selon le moyen, qu'un accord d'intéressement doit pour ouvrir droi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1994 à 1996, l'URSSAF a opéré un redressement notamment au titre des primes d'intéressement et du tarif préférentiel sur la consommation d'électricité dont avaient bénéficié les salariés de la Régie du syndicat intercommunal du pays chartrain (la Régie) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la Régie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu ce redressement sur les primes d'intéressement, alors, selon le moyen, qu'un accord d'intéressement doit pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales instituer un intéressement liés aux résultats ou à l'accroissement de la productivité ou tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement ; qu'il peut notamment prévoir une répartition proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise ; qu'un accord peut toutefois prévoir un intéressement plus favorable que la loi ; que la cour d'appel a relevé que le contrat d'intéressement litigieux prévoyait une répartition de l'intéressement en fonction de la présence dans l'entreprise sur une base strictement proportionnelle jusqu'à un certain seuil, au delà duquel les absences n'étaient plus sanctionnées ; qu'ainsi ce contrat ne désavantageait pas les salariés le plus souvent absent ; que la cour d'appel, en retenant, pour dire que ce contrat d'intéressement ne satisfaisait pas aux critères légaux, qu'il pénalisait les absences les plus faibles, a violé l'article L. 441-2 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990, alors applicable, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations, l'accord d'intéressement doit notamment instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise ; que la répartition de l'intéressement entre les salariés est uniforme, calculée en fonction du salaire, de l'ancienneté, de la qualification ou de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou combine ces différents critères ;

Et attendu qu'ayant relevé que la clause litigieuse n'instaurait une stricte répartition de la prime que jusqu'à un seuil de quarante jours d'absence au delà duquel les absences n'avaient plus aucune incidence, de sorte que cette disposition favorisait les salariés dont l'absentéisme excédait cette durée, la cour d'appel en a exactement déduit que la répartition instituée par l'accord n'étant pas uniforme, celui-ci ne pouvait donner lieu à exonération des primes distribuée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 5 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ;

Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, le montant des avantages en nature, autre que la nourriture et le logement est déterminé dans tous les cas d'après leur valeur réelle ;

Attendu que pour annuler le redressement opéré par l'URSSAF au titre de l'avantage en nature constitué par l'application d'un tarif préférentiel sur la consommation domestique d'électricité dont avaient bénéficié les salariés de la Régie, l'arrêt attaqué énonce que l'évaluation de cet avantage par l'URSSAF ne peut être retenue comme représentant sa valeur réelle et que cet organisme ne démontre pas que la base de cotisation retenue par l'employeur, par référence à un barème fiscal régulièrement revalorisé, ne corresponde pas à cette valeur réelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait se prononcer sur la valeur réelle de l'avantage litigieux, la cour d'appel qui en outre a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Régie du syndicat intercommunal du pays chartrain aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Eure-et-Loir ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30862
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi principal) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Détermination - Appréciation de la valeur réelle - Avantage constitué par l'application d'un tarif préférentiel sur la consommation domestique d'électricité dont bénéficient des salariés de la Régie d'un syndicat.


Références :

Code civil 1315
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre sociale), 28 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30862
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