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16/12/2003 | FRANCE | N°02-30833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30833


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en vertu de leur statut, les salariés de la Régie d'électricité et de téléservice ( la Régie) bénéficient d'un avantage en nature constitué par l'application d'un tarif préférentiel sur leur consommation domestique d'électricité, dont la valeur a été incluse dans l'assiette des cotisations sociales sur la base du barème fiscal ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a estimé que cet avantage n'avait pas été calculé à s

a valeur réelle et a notifié un redressement à l'employeur le 19 octobre 1998 ; que la cou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en vertu de leur statut, les salariés de la Régie d'électricité et de téléservice ( la Régie) bénéficient d'un avantage en nature constitué par l'application d'un tarif préférentiel sur leur consommation domestique d'électricité, dont la valeur a été incluse dans l'assiette des cotisations sociales sur la base du barème fiscal ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a estimé que cet avantage n'avait pas été calculé à sa valeur réelle et a notifié un redressement à l'employeur le 19 octobre 1998 ; que la cour d'appel (Chambéry, 16 mai 2002) a débouté la Régie de son recours ;

Attendu que la Régie d'électricité et de téléservice fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / - qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975, le montant des avantages en nature autres que la nourriture et le logement s'apprécie en fonction de la valeur réelle qu'il représente pour ses bénéficiaires et non pour l'employeur ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui détermine l'avantage litigieux de fourniture d'électricité à une tarification préférentielle dont l'employeur fait bénéficier ses salariés, par référence "au prix de revient pondéré" de l'électricité pour l'employeur, en refusant de se référer à la valeur réelle que représente l'avantage litigieux pour les bénéficiaires par comparaison entre, d'une part, leur situation actuelle, et d'autre part, la situation qui aurait été la leur si le tarif ordinaire leur avait été appliqué, et en refusant de tenir compte dans ce dernier cas du fait que l'application du tarif ordinaire aurait pu conduire les intéressés à réduire leur consommation d'électricité ou à opter pour une autre source d'énergie ;

2 / - que la violation du texte précité est d'autant plus caractérisée que, recherchant exclusivement dans le patrimoine de l'employeur l'évaluation de l'avantage litigieux et non dans celui des salariés bénéficiaires, la cour d'appel a considéré au niveau de la charge de la preuve que "seule la Régie d'électricité et téléservice est en mesure de déterminer ses produits et charges qui relèvent de la seule activité de fourniture d'électricité" ;

Mais attendu qu'après avoir à bon droit rappelé qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, l'estimation des avantages en nature autres que la nourriture et le logement, est faite d'après leur valeur réelle, la cour d'appel qui n'était pas liée par le barème fiscal, a, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments soumis à son examen, estimé que l'avantage litigieux avait été exactement évalué par l'URSSAF ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Régie électricité et téléservice aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Régie électricité et téléservice à payer la somme de 2 000 euros à l'URSSAF de la Savoie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30833
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 16 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30833


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30833
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