AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., infirmier libéral, le remboursement d'une somme de 3 297,37 euros, facturée au titre de séances de soins infirmiers à domicile dispensés à une patiente pour la période du 1er janvier au 29 décembre 1999, que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nantes, 25 avril 2002) a rejeté le recours de l'auxiliaire médical ;
Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la pose et la dépose de bas à varices et l'instillation de collyre constituent des actes de prévention et d'hygiène relevant des soins infirmiers à domicile tels que définis par la nomenclature ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et le chapitre premier du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, et que la circonstance, à la supposer établie, que les soins donnés à Mme Y... aient duré moins d'une demi heure, ne permettait pas à la Caisse de répéter, au titre de l'indu, la totalité des émoluments versés à l'infirmier ; que le tribunal a donc violé les articles L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et le chapitre premier du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Mais attendu que le Tribunal a relevé que les séances de soins dispensées par M. X... avaient consisté exclusivement à la pose et à la dépose de bas à varices, chaque intervention durant cinq minutes le matin, moins de cinq minutes le soir, à l'exception d'une période de un mois ou l'infirmier avait procédé en outre à l'instillation de collyre et au lavage des yeux de sa patiente ; qu'il a retenu à bon droit que les actes pratiqués par M. X... ne constituaient pas des soins infirmier au sens du chapitre 1er du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'en l'état de ses constatations, le Tribunal, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tenant à la durée de l'intervention, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.