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16/12/2003 | FRANCE | N°02-30822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., infirmier libéral, le remboursement d'une somme de 3 297,37 euros, facturée au titre de séances de soins infirmiers à domicile dispensés à une patiente pour la période du 1er janvier au 29 décembre 1999, que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nantes, 25 avril 2002) a rejeté le recours de l'auxiliaire médical ;

Attendu que M

. X... fait grief au tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la pose et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., infirmier libéral, le remboursement d'une somme de 3 297,37 euros, facturée au titre de séances de soins infirmiers à domicile dispensés à une patiente pour la période du 1er janvier au 29 décembre 1999, que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nantes, 25 avril 2002) a rejeté le recours de l'auxiliaire médical ;

Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la pose et la dépose de bas à varices et l'instillation de collyre constituent des actes de prévention et d'hygiène relevant des soins infirmiers à domicile tels que définis par la nomenclature ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et le chapitre premier du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, et que la circonstance, à la supposer établie, que les soins donnés à Mme Y... aient duré moins d'une demi heure, ne permettait pas à la Caisse de répéter, au titre de l'indu, la totalité des émoluments versés à l'infirmier ; que le tribunal a donc violé les articles L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et le chapitre premier du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Mais attendu que le Tribunal a relevé que les séances de soins dispensées par M. X... avaient consisté exclusivement à la pose et à la dépose de bas à varices, chaque intervention durant cinq minutes le matin, moins de cinq minutes le soir, à l'exception d'une période de un mois ou l'infirmier avait procédé en outre à l'instillation de collyre et au lavage des yeux de sa patiente ; qu'il a retenu à bon droit que les actes pratiqués par M. X... ne constituaient pas des soins infirmier au sens du chapitre 1er du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'en l'état de ses constatations, le Tribunal, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tenant à la durée de l'intervention, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30822
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 25 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30822
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