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16/12/2003 | FRANCE | N°02-30806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30806


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour accorder la remise intégrale des majorations de retard appliquées aux cotisations d'allocations familiales des années 1998, 1999 et 2001, acquittées avec retard par la société à responsabilité limitée Martin, le Tribunal énonce essentiellement que la bonne foi de cette société ne peut être contestée, en ce que ses difficultés fi

nancières sont la conséquence d'un incendie ayant détruit ses entrepôts ;

Attendu cependa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour accorder la remise intégrale des majorations de retard appliquées aux cotisations d'allocations familiales des années 1998, 1999 et 2001, acquittées avec retard par la société à responsabilité limitée Martin, le Tribunal énonce essentiellement que la bonne foi de cette société ne peut être contestée, en ce que ses difficultés financières sont la conséquence d'un incendie ayant détruit ses entrepôts ;

Attendu cependant que la remise partielle ou intégrale du minimum de majorations de cotisations acquittées avec retard, laissé à la charge du débiteur, peut être obtenu dans des cas exceptionnels, après approbation conjointe du Trésorier Payeur Général et du Préfet de région ;

D'où il suit, qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer d'abord sur l'existence d'un cas exceptionnel puis, dans l'hypothèse d'un tel cas, de surseoir à statuer pour permettre à la société de saisir les autorités administratives compétentes, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ;

Condamne la société Martin Michel et Alex aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30806
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Conditions - Cas exceptionnel - Existence - Constatation.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-20

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, 10 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30806


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30806
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