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16/12/2003 | FRANCE | N°02-30778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 670, 670-1 et 677 du nouveau Code de procédure civile ensemble les articles R.142-17 et R.142-27 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement prononcé pa

r un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant validé à son encontre quatre contrainte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 670, 670-1 et 677 du nouveau Code de procédure civile ensemble les articles R.142-17 et R.142-27 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement prononcé par un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant validé à son encontre quatre contraintes émises par la Caisse de mutualité sociale agricole du Cher ;

Que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel retient que la notification a été signée "pour pouvoir" par l'amie de l'appelant et que cette personne n'a pu se voir remettre cette notification que si elle était dûment accréditée ;

Qu'en décidant que la notification litigieuse avait ainsi fait courir le délai à l'encontre de M. X... bien qu'il résultat de ses propres constatations qu'elle n'avait pas été faite à sa personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel ;

Qu'en déboutant Raphael X... de son appel, alors qu'elle le déclarait irrecevable comme formé hors délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Cher aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole du Cher ;

Vu l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30778
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification en la forme ordinaire - Notification à partie - Régularité - Condition - Signataire de l'accusé de réception par le destinataire.

(Sur le deuxième moyen) APPEL CIVIL - Recevabilité - Décision d'irrecevabilité - Moyen touchant au fond - Examen (non).


Références :

Code de la sécurité sociale R142-17 et R142-27
Nouveau Code de procédure civile 670, 670-1 et 677, 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale, section 1), 22 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30778
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