AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 et L. 411-1 du Code du travail et l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 27 septembre 1993 M. X..., élève du Centre d'enseignement professionnel pour les déficients auditifs, a été victime d'un accident du travail, alors que chargé de travaux de peinture dans un entrepôt et pendant l'absence momentanée de son professeur, il a été aspergé de produits inflammables puis gravement brûlé par l'un de ses camarades ;
Attendu que pour rejeter la demande de faute inexcusable, l'arrêt attaqué retient pour l'essentiel que les négligences certaines qu'il y a eu en l'espèce ne peuvent sanalyser comme une faute d'une gravité exceptionnelle commise par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. X..., et s'il avait pris les mesures nécessaires pour l'en protéger, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les défendeurs à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 000 euros et rejette la demande du CEPDA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.