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16/12/2003 | FRANCE | N°02-30753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour valider la contrainte que l'URSSAF de Seine-et-Marne avait émise le 21 avril 1998 à l'encontre de M. X..., gérant majoritaire de la société Loisir, la cour d'appel énonce que si la mise en demeure préalable ne mentionnait pas la période concernée, l'URSSAF avait précisé celle-ci par lettre du 25 mars 1998 ;

Attendu, cependant, que la mise en demeure ,qui co

nstitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour valider la contrainte que l'URSSAF de Seine-et-Marne avait émise le 21 avril 1998 à l'encontre de M. X..., gérant majoritaire de la société Loisir, la cour d'appel énonce que si la mise en demeure préalable ne mentionnait pas la période concernée, l'URSSAF avait précisé celle-ci par lettre du 25 mars 1998 ;

Attendu, cependant, que la mise en demeure ,qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin il importe qu'elle précise ,à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapportent ;

D'ou il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la mise en demeure comportait comme seule indication quant à la nature des cotisations recouvrées "employeurs travailleurs indépendants" et ne mentionnait pas la période concernée, de sorte que l'intéressé n'était pas à même de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'URSSAF de Seine-et-Marne et la DRASSIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de Seine-et-Marne e de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30753
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Conditions de forme - Mention de la nature, du montant et de la période de cotisation - Nécessité.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre B), 03 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30753
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