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16/12/2003 | FRANCE | N°02-30748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les lésions que Mme X..., salariée de la société Billion Mayor compagnie (aux droits de laquelle se trouve la société Moulinage de la Drôme), imputait à un accident survenu aux temps et lieu de son travail, le 19 novembre 1997, que son employeur avait déclaré sur sa demande le 9 juillet 1998 et au soutien duquel elle produisait un certificat médical initial du 23 juillet 1998 ;

que l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 avril 2002) a rejeté le recours de l'i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les lésions que Mme X..., salariée de la société Billion Mayor compagnie (aux droits de laquelle se trouve la société Moulinage de la Drôme), imputait à un accident survenu aux temps et lieu de son travail, le 19 novembre 1997, que son employeur avait déclaré sur sa demande le 9 juillet 1998 et au soutien duquel elle produisait un certificat médical initial du 23 juillet 1998 ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 avril 2002) a rejeté le recours de l'intéressée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'est nul le jugement qui ne mentionne pas le nom du greffier ayant assisté à son prononcé ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne précise pas le nom du greffier qui a assisté à son prononcé et qui l'a signé ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le greffier, présent à l'audience de plaidoiries et dont le nom est précisé en cette qualité, est, en l'absence de toute mention contraire, présumé avoir signé l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui constate une succession de nombreux soins à compter de la date de l'accident mais refuse de considérer que les lésions de la salariée résultaient de l'accident du travail bien que la nature même de la lésion corporelle implique qu'elle n'ait pu se révéler que plusieurs jours après l'accident et qu'il n'a pas été allégué que Mlle X... ait souffert de tels troubles et subi de tels soins avant l'accident, a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que la cour d'appel, qui, pour rejeter la qualification d'accident du travail, relève que la déclaration n'a été établie que plusieurs mois après l'accident, qu'aucun arrêt de travail n'a été effectué immédiatement après l'accident et que la prise en charge des soins avait été effectuée en maladie, statue par des motifs inopérants et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si l'apparition aux temps et lieu du travail d'une lésion constitue en principe un accident présumé imputable au travail, cette présomption peut être écartée lorsque la déclaration et la constatation de la lésion invoquée interviennent tardivement ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que Mme X..., dont l'état n'avait été constaté que huit mois après l'accident, ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité et ne rapportait pas la preuve que cet état était imputable à l'accident survenu au cours de son travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30748
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 22 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30748
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