AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 21 mai 1995, Denis X..., contrôleur de train employé par la SNCF, a été victime d'une chute mortelle alors qu'il tentait de monter dans un train au moment où, portes fermées et marche pied relevé, celui-ci démarrait ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2001) a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur formée par Mme Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que selon la prescription du médecin du travail, Denis X... ne devait pas travailler seul, et cependant qu'à compter "de sa prise de service à 22 heures 56" jusqu'à la survenance de l'accident au départ du train n° 6632 à 23 heures 21, il s'est trouvé seul sur les quais dans l'enceinte de la SNCF ; que l'exposante avait fait valoir que M. X... était sous l'emprise d'antidépresseurs ; que, par suite, en se bornant à relever qu'il "était apte physiquement à exercer son emploi" et que la SNCF l'avait affecté dans une équipe, quand il résulte de ses propres constatations qu'il était seul et livré à lui-même depuis sa prise de service jusqu'à l'accident mortel dont il a été victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de I'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Denis X..., était affecté à un travail en équipe, et que ce n'est que par l'effet de son retard qu'il s'est trouvé seul au moment de l'accident ; que la cour d'appel en a déduit que la SNCF avait pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ;
Que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.